- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le dernier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La peine d’amende encourue par la personne morale qui exerce l’activité définie au 2 du I ou au III du même article 6 est portée à 1 500 000 euros lorsqu’elle refuse ou s’abstient de retirer les contenus qui contreviennent à l’article 421‑2‑5 du code pénal dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. ».
Le présent amendement renforce la répression encourue par les personnes morales (hébergeurs, éditeurs de sites internet…) qui refusent de se conformer à une demande de retrait de contenus faisant l’apologie du terrorisme ou provoquant à la commission d’actes terroristes formulée par l’autorité administrative.
En l’état actuel du droit, ces opérateurs n’encourent qu’une peine d’amende de 375 000 euros, ce qui constitue une sanction notoirement insuffisante au regard de la puissance financière de certaines des sociétés concernées (Facebook, Twitter…).
Les pouvoirs publics ne peuvent plus se fonder uniquement sur la coopération avec ces opérateurs pour lutter efficacement contre la prolifération de contenus odieux sur internet ; aussi est-il proposé de porter l’amende encourue à 1 500 000 euros.