- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Remise des armes et munitions à des fins de prévention du terrorisme
« Art. L. 2210. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. L’autorité administrative peut aussi, pour des motifs d’ordre public, prendre une décision individuelle de remise d’armes.
« Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt.
« Le présent article est applicable jusqu’au 2 novembre 2018 ».
Il convient de continuer à donner aux préfets le pouvoir d'ordonner la remise d'armes ou de munitions (même détenues légalement), aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, pour une durée d'un an pouvant être renouvelée par la loi.