Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(mardi 25 juillet 2017)
Après le 2° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis S’abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs d’élus mentionnés au présent Titre ».
Exposé sommaire
Le présent amendement inscrit dans la loi l’interdiction pour les collaborateurs parlementaires de recevoir une rémunération par les représentants d’intérêts, tels que régulés par le dispositif mis en place à l’occasion de la loi du 9 décembre 2016 (« Sapin II »), pendant le temps où ils sont salariés par un parlementaire.