- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (n°346)., n° 819-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le a de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« a) Le sixième alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci ne peut prévoir, à titre obligatoire, la réalisation d’aires ou de terrains mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d’une commune dont la population n’atteint pas ce seuil, à moins qu’elle appartienne à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant, parmi ses membres, au moins une commune de plus de 5 000 habitants.
« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d’aires ou de terrains mentionnés aux mêmes 1° à 3° sur le territoire d’une commune que si le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret.
« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. » ;
Cet amendement propose de distinguer clairement les compétences des communes et des EPCI. Il tend à faciliter les efforts de mutualisation au sein de l’EPCI (une commune de plus de 5 000 habitants pouvant par exemple participer au financement d’une aire située sur le territoire d’une autre commune) ou entre EPCI. Par souci de clarté, il exclut explicitement des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage les EPCI ne comptant aucune commune de plus de 5 000 habitants, seuil fixé par la loi Besson dès 2000.
Lors de l’examen de cette proposition de loi en commission des lois, ces dispositions ont été supprimées. Cet amendement revient à la version initiale du texte.