- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le vingt-septième alinéa est supprimé ;
« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tous les ans, le représentant de l’État dans le département présente au Comité régional de l’habitat et de l’hébergement et au Comité responsable du plan départemental pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées un rapport sur l’application du présent article, notamment sur l’attribution de logement aux personnes prioritaires au sens du présent article, aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, sur l’attribution des logements réservés ou non réservés à ces publics, et sur l’application de l’article L. 313‑26‑2.
« Tous les ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur l’application du présent article. Il présentera notamment une synthèse des rapports mentionnés à l’alinéa précédant ainsi que des données statistiques relatives à l’attribution de logement aux personnes prioritaires au sens du présent article, aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, à l’attribution des logements réservés ou non réservés à ces publics, et à l’application de l’article L. 313‑26‑2. »
La loi a fixé des objectifs d’attribution de logements à des personnes prioritaires : les personnes prioritaires pour le logement social et les personnes reconnues DALO. Elle a fixé des règles précises sur l’utilisation des logements réservés ou non à ces publics. Néanmoins, il règne une certaine obscurité à propos de l’application de ces mesures. Cet amendement demande aux préfets de fournir tous les ans un rapport précis sur le respect de ces règles, notamment sur le respect des quotas légaux et sur le contrôle qu’il exerce auprès des organismes concernés à ce sujet. Le gouvernement fournira un rapport de synthèse au parlement sur la base des rapports départementaux.