- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 156 », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation par des particuliers ne sont pas soumis à autorisation préalable prévue à l’article R. 331‑6 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En dépit de l’effort de construction de logement sociaux, 269 communes sont carencées en logement social selon le dernier bilan de la loi SRU pour la période 2014‑2016.
Chaque année, seulement un millier de logements sociaux sont financés par les investisseurs individuels, soit 1 % de l’investissement locatif. Or, ils permettraient d’atteindre les objectifs de mixité sociale et de diversité de l’offre de logements abordables.
Afin de faciliter le développement du logement social diffus sur l’ensemble du territoire, il est proposé le cumul des avantages du prêt PLS avec la réduction d’impôt « Pinel » et de supprimer la procédure d’agrément préalable des services de l’État ou les délégataires d’aide à la pierre pour les particuliers. Ces logements restent néanmoins soumis à la signature d’une convention APL dans laquelle le bailleur s’engage à respecter des plafonds de loyer.
