- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, n° 1135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sous réserve de l’accord préalable des »,
les mots :
« après en avoir informé préalablement les ».
Cet article vise à permettre au médiateur des relations commerciales agricoles de rendre publiques ses conclusions en cas de litiges.
La rédaction actuelle de l’alinéa 11 prévoit que cette publication ne pourra se faire que « sous réserve de l’accord préalable des parties ».
Or, il est évident que les parties concernées, à commencer par celles qui sont auteures d’éventuelles infractions ou conduites condamnables, refuseront de donner leur accord.
En conséquence, maintenir l’accord préalable des parties détourne le dispositif initial de son objectif, à savoir la dissuasion, et rend par là-même le dispositif inopérant.
Le présent amendement vise donc à donner une véritable effectivité au name and shame en prévoyant une simple information des parties.