Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF139

Déposé le mercredi 16 octobre 2019
Discuté
Non soutenu
(mercredi 6 novembre 2019)
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Jennifer De Temmerman

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Caroline Janvier

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Stéphanie Atger

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Claire O'Petit

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Stéphane Testé

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Florence Granjus

Florence Granjus

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Le I de l’article 1729 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – La décision de publication pour manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée.

« La décision de publication prise par l’administration est notifiée au contribuable et la publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant toute la période d’irrégularité de l’opérateur concerné. »

Exposé sommaire

La limitation de la durée de cette publication à un an, actuellement en vigueur est restrictive de l’effet du « Name and shame ». Face aux difficultés budgétaires de l’État et de ses composantes, aucun relâchement ne saurait être admis dans le processus de détection et de contrainte des fraudeurs à respecter leurs obligations fiscales. 

L’article additionnel modifie les mesures prises par le Gouvernement à travers la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ; qui a donné naissance à l’article 1729 A bis du Code Général des Impôts dans le but de renforcer les sanctions de la fraude fiscale, sociale et douanière. 

Il va permettre de tenir en éveil les contribuables et plus généralement les citoyens sur le civisme fiscal des acteurs économiques auxquels ils ont recours au quotidien.