Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 4 mars 2020)
Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 2° Le II de l’article L. 133‑26 est ainsi rédigé : « II. – Les frais imputés à l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3. » »

Exposé sommaire

Modification rédactionnelle tendant à garantir que le plafonnement des frais bancaires établi par l’article 1er de la proposition de loi inclura bien l’ensemble des frais consécutifs à un incident de paiement.

Dans sa rédaction actuelle, le II de l’article L. 133‑26 du code monétaire et financier définit un plafonnement spécifique des frais d’incidents autres que le rejet d’un chèque, fixé par décret, pouvant atteindre 20 euros par opération (article D. 133‑6).

Cet amendement substitue à ce plafonnement spécifique un renvoi direct au nouveau plafonnement global des frais bancaires établi à l’article L. 312‑1-3 par le 3° de l’article 1er de la proposition de loi.