- Texte visé : Texte n°2616, adopté par la commission, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (n°1724)
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« claire, précise et compréhensible »,
le mot :
« explicite ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première occurrence du mot : « identité », la fin est ainsi rédigée : « , le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si cette personne est distincte de l’employeur, et la nature commerciale de l’appel. » ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« rédigée : »,
insérer la phrase suivante :
« Les sigles employés doivent être développés. »
Afin que le consommateur ait toutes les informations nécessaires pour distinguer les démarches téléphoniques qui constituent une prospection commerciale, cet amendement a pour objet d’obliger les opérateurs de démarchage téléphonique à se présenter en toute transparence et à développer, dans la présentation initiale qu’ils font au moment de leur appel, l’ensemble des sigles qu’ils emploient. Il s’agit d’éviter toute tromperie d’un consommateur par l’utilisation d’une homonymie de sigle de nature à entrainer une confusion.