Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa de l’article 370‑3, après le mot : « adoption », il est inséré le mot « plénière ». »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux enfants qui ont été confiés par une kafala judiciaire (procédure d’adoption spécifique au droit musulman qui correspond à une tutelle sans filiation) à des ressortissants français de pouvoir bénéficier d’une adoption simple si le juge français constate que les conditions requises pour une telle adoption sont respectées et sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. Actuellement, l’adoption plénière comme l’adoption simple sont interdites.

La rédaction actuelle de l’article 370‑3 du code civil précise en effet que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Du fait de cette interdiction, les enfants recueillis en France par kafala subissent une précarité de leur statut juridique qui les prive des droits reconnus aux autres enfants susceptibles d’être adoptés. Cette situation n’est humainement pas acceptable et contrevient aux obligations internationales de la France au regard du respect dû aux droits de l’enfant énumérés par la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989.

En autorisant l’adoption simple, comme le préconise le Défenseur des Droits, la solution proposée par cet amendement permettrait au juge français de vérifier si les conditions d’une telle adoption existent réellement et si les adultes qui ont accueilli l’enfant présentent toutes les garanties pour assurer son éducation.

En droit français, l’adoption simple, qui crée un lien de filiation additif, révocable, qui ne se substitue pas à la filiation biologique mais qui au contraire la maintient, n’apparaît contraire ni à la lettre, ni à l’esprit de la loi personnelle de l’enfant mineur étranger. Elle permettrait ainsi d’améliorer la situation des familles et enfants concernés.