- Texte visé : Projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République , n° 3713
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 57‑1 »,
insérer les références :
« à L. 72‑1, L. 74 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivant :
« 4° bis Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« « II ter. – Pour l’élection présidentielle, chaque mandataire peut disposer de deux procurations.
« « Si cette limite n’est pas respectée, les deux premières procurations sont seules valables ; les autres sont nulles de plein droit. » ; ».
Le présent amendement vise à pérenniser le système de double procuration électorale pour l'élection présidentielle, de telle sorte à ce qu'un même mandataire puisse recevoir deux procurations.
La codification, à titre pérenne, de cet assouplissement — institué à titre temporaire par loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires – présente un double avantage : tandis qu'il est de nature à encourager la participation des électeurs, il ne soustrait pas, dans une situation de crise sanitaire, du corps électoral les personnes le plus vulnérables en permettant, notamment, à chaque un citoyen de voter au nom de ses deux parents, grands-parents ou arrières-grands-parents.
Si cette limite n'était pas respectée, les deux procurations, qui ont été dressées les premières, seraient les seules valables, les autres procurations étant nulles de plein droit