Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante : 

« Durant ce délai, le conseil municipal peut interdire, par délibération, l’installation d’établissement itinérant sur le territoire de la commune, au motif qu’il détient des animaux des espèces mentionnées au I. de l’article art. L. 211‑33. du code rural et de la pêche maritime ».

Exposé sommaire

En raison de leurs convictions en matière de cause animale, de nombreux maires ont fait le choix, ces dernières années, d’interdire la présence de cirque avec animaux non domestiques sur le territoire de leur commune, en prenant des arrêtés municipaux ou en adoptant des délibérations communales.

Cependant, certaines de ces décisions furent annulées par les tribunaux notamment en raison du fait que la présence de ces cirques ne constituait pas un trouble à l’ordre public.

Les dispositions de la présente loi entrant seulement en application cinq ans après sa promulgation, cet amendement vise à assouplir le cadre juridique durant cette période de transition en donnant une base légale aux éventuelles futures décisions des communes. Elles pourront ainsi, juridiquement, interdire la présence de cirques avec animaux via une délibération prise en conseil municipal jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, qui en interdira ensuite définitivement la présence.