Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Grégory Labille
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

La section 2 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654‑25 ainsi rédigé :

« Art. L. 654‑25. – Lorsque l’animal a été mis à mort par égorgement rituel sans avoir été préalablement plongé dans un état d’inconscience, l’étiquetage des viandes et produits comprenant de la viande doit en informer le consommateur et indiquer la religion l’ayant justifié. Cette disposition s’applique aux viandes ou aux produits à emporter, à livrer ou à consommer sur place. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir le droit à l’information sur la viande issue d’abattage rituel.

S’il peut être pertinent de garantir un droit à la consommation de viandes abattues rituellement pour les personnes concernées, il doit, de la même manière, exister un droit à refuser d’en consommer. 

De manière générale, les consommateurs doivent être informés si la viande qu’ils souhaitent consommer a été obtenue par abattage rituel, afin de pouvoir choisir en toute connaissance de cause, et ne pas risquer d’en consommer à leur insu, si cela est contraire à leur éthique.

Tel est l’objet de cet amendement.