Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Sonia Krimi

À l’alinéa 4, substituer au montant :

« d’un million »,

le montant :

« de 4,5 millions ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d’assurer la conformité des nouvelles peines prévues pour les infractions environnementales avec les principes constitutionnels de proportionnalité des peines et d’égalité devant la loi pénale. Tirant les conclusions de l’avis rendu par le Conseil d’État sur le Titre VI du projet de loi, il propose pour cela deux modifications. 

D’une part, il aligne les sanctions prévues par l’article L. 173-3 du code de l’environnement sur celles prévues par le projet de loi en cas d’écocide, soit 10 ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Il permet en cela de respecter le principe de proportionnalité des peines, notamment vis-à-vis de l’infraction prévue par l’article L. 230-1, que le projet de loi prévoit en l'état de punir de la même peine malgré son caractère non intentionnel. 

D’autre part, il supprime la référence faite à l’article L. 173-3 du code de l’environnement au sein du nouvel article L. 230-3 du même code, relatif à l’écocide. En effet, cette disposition prévoyait l’aggravation des peines prévues par l’article L. 173-3 en cas de commission des faits de manière intentionnelle. Une telle mesure n’est pas compatible avec le principe constitutionnel d’égalité devant la loi pénale, l’intentionnalité étant d’ores et déjà l’un des éléments constitutifs des infractions visées par l’article L. 173-3 : maintenir cette rédaction reviendrait à prévoir deux peines différentes pour une même infraction. En outre, l’objectif initial de cette mesure est de facto atteint grâce à la première partie de cet amendement, qui aligne la peine prévue par l’article L. 173-3 sur celle prévue en cas d’écocide, soit 10 ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende.