Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les équipements électriques et électroniques, il fait également ressortir l’indice de durabilité mentionné à l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ce que l’indice de durabilité pour les équipements électriques et électroniques prévu par l’article 16 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire soit indiqué dans le cadre de l’affichage environnemental prévu à l’article 1.

La durabilité des équipements électroniques est un élément d’information des consommateurs qui constatent bien souvent l’obsolescence programmée des équipements qui leur sont vendus. Ainsi, dans le cadre de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la représentation nationale a adopté l’obligation pour les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques de communiquer sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements.

Enfin de renforcer la clarté des informations communiquées aux consommateurs dans le cadre de l’impact environnemental des produits, le présent amendement vise donc à agréger l’ensemble des éléments qui peuvent être portés à leur connaissance autour de l’affichage environnemental prévu par le présent article. Ainsi, l’indice de réparabilité pourrait être juxtaposé aux côtés du score-carbone afin de faire ressortir cet élément.

Bien que l’analyse en cycle de vie prenne en compte la durabilité de l’équipement dans le calcul de l’impact sur les gaz a effet de serre, l’indice durabilité fournit une information complémentaire et facilement compréhensible par le consommateur.