- Texte visé : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice le 23 janvier 2019, T.A. n° 216
- Stade de lecture : Lecture définitive
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« De l'enquête sous pseudonyme
« Art. 230-46. - Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.
« À peine de nullité, l'autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.
« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.
« Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. »
II. - Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ».
III. - Sont abrogés :
1° Les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ;
2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
Cet amendement du groupe socialiste vise à mieux encadrer les enquêtes sous pseudonymes.
L’article 28 étend, sous couvert de simplification, la possibilité de procéder à des enquêtes sous pseudonyme sur tous les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement. Aujourd’hui, le recours à l’enquête sous pseudonyme n’existe qu’en matière de criminalité et de délinquance organisées. Cet article vise donc à ouvrir de manière excessivement large la possibilité de mettre en place de telles enquêtes.
Le Sénat a cantonné cette possibilité aux crimes et délits punis d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement. Cependant, le Gouvernement a réintroduit sa proposition initiale.
Or, il apparait, compte tenu du caractère exceptionnel d’une telle procédure, que cette extension du champ des infractions concernées est nettement trop importante. Il s’agit de poursuivre une politique pénale engagée depuis la fin de l’état d’urgence, consistant à incorporer dans le droit commun des dispositions relevant de l’état d’urgence. Ces dispositions portent atteinte aux libertés fondamentales et ne devraient pas être généralisées de la sorte.