groupes de sociétés
Question de :
M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 212-1 du CGI qui reconnaît que la limitation de la déductibilité des intérêts ne s'applique pas aux sociétés ayant la qualité de mère au sens de l'article 145 du CGI. Cet article donne comme condition, outre le pourcentage de participation minimum de 10 % l'assujettissement partiel ou total à l'impôt société au taux normal. Deux situations peuvent alors se présenter : la première où la société mère se trouve en France et paie l'impôt société en France : la filiale paie donc un intérêt totalement déductible ; la deuxième où l'a société mère se trouve dans un pays européen autre que la France, paie l'impôt société mais pas en France : la filiale paie un intérêt mais subit une limitation de la déductibilité fiscale. Le Conseil d'Etat a appliqué strictement l'assujettissement à l'IS dans les années 90 pour l'application de l'article 145. Mais les positions jurisprudentielles ont évolué puisqu'un arrêt du tribunal administratif d'Orléans du 6 mai 1997 n° 95-544 a jugé discriminatoire la pratique de la limitation de la déductibilité aux sociétés étrangères ayant toutes les caractéristiques requises mais ne payant pas l'IS en France. Il lui demande si l'on peut considérer comme discriminatoire la limitation de la déductibilité des intérêts prévus par l'article 212-1 à une société mère au sens de l'article 145 du CGI mais ne payant pas l'impôt société en France. En d'autres termes, l'exigence des conditions de l'article 145 du CGI ne conduit-elle pas à une pratique discriminatoire ?
Réponse publiée le 19 avril 1999
L'article 212 du code général des impôts limite la déduction des intérêts versés par une société dont l'endettement auprès de ses associés apparaît anormalement élevé par rapport à sa dotation, en capital. A ce titre, il constitue l'un des éléments dont dispose l'administration pour s'opposer aux schémas d'évasion fiscale qui, en particulier dans un cadre international, reposent sur le déguisement de distributions de bénéfices en intérêts déductibles. Des dispositions comparables existent d'ailleurs chez nos principaux partenaires qui les appliquent aux filiales de groupes français lorsqu'elles apparaissent surendettées envers leur maison mère. Dans ce contexte, il apparaît que les dispositions du 1/ b de l'article 212 qui lèvent la limitation des intérêts déductibles lorsque le prêteur possède vis-à-vis de la société débitrice, la qualité de société mère au sens de l'article 145 du code précité ne sont discrimatoires ni au regard des conventions fiscales conclues par la France ni au regard du droit communautaire. En effet, une discrimination ne peut résulter que de l'application de règles différentes à des situations comparables. Or les sociétés dont le siège se trouve hors de France et qui possèdent une participation dans une société française ne sont pas placées au regard du concept de résidence fiscale et d'assujetissement à l'impôt dans la même situation qu'une société française détenant une participation dans une autre société française. Les sociétés étrangères qui contribuent insuffisamment au financement de leurs filiales françaises sous forme de capital ne peuvent par conséquent bénéficier de la dérogation prévue au 1/ b de l'article 212 au seul profit des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en France. C'est pour cette raison que l'administration a fait appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 mai 1997 évoqué par l'auteur de la question.
Auteur : M. Thierry Lazaro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 avril 1999
Dates :
Question publiée le 3 août 1998
Réponse publiée le 19 avril 1999