Question écrite n° 29724 :
assujettissement

11e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine (8e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les revenus des professions de santé et particulièrement ceux des médecins qui sont de deux natures : d'une part des honoraires médicaux provenant d'une activité de soins dispensés aux malades et d'autre part des honoraires de prestation de service provenant d'une activité scientifique ou de conseil telle qu'une collaboration à la presse médicale, des expérimentations cliniques, des études de marchés, etc. Aussi, il souhaiterait savoir si les recettes provenant de cette dernière activité, qui ne se rattachent pas aux soins dispensés aux malades, sont assujetties à la TVA. Et dans ce cas, il souhaiterait savoir si cette TVA est due dès le premier franc de recettes ou s'il existe une tolérance et, si oui, de quel montant.

Réponse publiée le 27 septembre 1999

L'article 261-4-1/ du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée les prestations de soins aux personnes, c'est-à-dire celles qui, dispensées par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, concourent directement à l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Il a été admis, sous certaines conditions, que les membres de ces professions qui procèdent à des expérimentations de médicaments ou à des expertises médicales puissent bénéficier de cette exonération lorsque ces opérations s'inscrivent dans le prolongement de leur activité de soins aux personnes. En revanche, les autres prestations accessoires qu'ils réalisent sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. Cela étant, ils peuvent, pour les opérations qui ne relèvent pas de leur activité de soins exonérée, bénéficier des différents dispositifs de franchise en base prévus à l'article 293 B du code général des impôts. Ainsi un médecin qui réalise par ailleurs des études de marché est dispensé du paiement de la TVA lorsque le chiffre d'affaires qu'il a réalisé à ce titre au cours de l'année civile précédente n'a pas excédé 175 000 francs.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Guillet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 10 mai 1999
Réponse publiée le 27 septembre 1999

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