détermination du bénéfice imposable
Question de :
M. Didier Migaud
Isère (4e circonscription) - Socialiste
M. Didier Migaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime des déficits fiscaux d'une société absorbée en cas de fusion. En effet, conformément aux dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts, les pertes fiscales encore reportables à la clôture du dernier exercice précédant celui de l'opération, qu'il s'agisse de déficits ordinaires ou d'amortissements réputés différés, tombent en non valeur du fait de la fusion. Cela étant, le II de l'article 209 du même code autorise le transfert de ces déficits à la société absorbante à condition que l'opération soit placée sous le régime de faveur des fusions et qu'elle ait obtenu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances. Depuis la création de ce dispositif, en 1962, il semble que l'agrément soit accordé aux seules opérations conduites en vue de la modernisation et de la rénovation d'un outil de production devenu techniquement inadapté. Compte tenu des changements intervenus dans notre économie où l'industrie occupe une place moins importante qu'au début des années soixante, notamment en matière de création d'emplois, il lui demande s'il entend faire évoluer cette doctrine afin d'accompagner les entreprises dont les restructurations correspondent à une nécessité économique, ou lorsque l'agrément constitue une aide efficace au maintien de l'emploi.
Auteur : M. Didier Migaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 9 août 1999