Question écrite n° 38244 :
traitements et salaires

11e Législature

Question de : M. Didier Migaud
Isère (4e circonscription) - Socialiste

M. Didier Migaud attire l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la différence qui existe entre le montant du prix de revient kilométrique tel qu'il est établi par l'administration fiscale à l'usage des contribuables qui souhaitent opter pour la déduction des frais professionnels réels et, d'autre part, le montant des indemnités pour frais de transport des personnes établi par l'administration. Cette différence de régime est mal comprise sur le terrain. Il demande de bien vouloir préciser les causes de celle-ci et, le cas échéant, les initiatives qui pourraient être prises pour la corriger.

Réponse publiée le 22 mai 2000

En application de l'article 83 du code général des impôts, les contribuables dont les rémunérations sont imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires peuvent renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % et opter pour la déduction de leurs frais professionnels réels justifiés. Dans ce cadre, ces contribuables peuvent évaluer leurs frais de transport au moyen du barème du prix de revient kilométrique qui est publié chaque année par l'administration fiscale au Bulletin officiel des impôts. Ce barème fiscal obéit à une logique d'amortissement du véhicule en tant qu'outil de travail. A ce titre, le barème fiscal du prix de revient kilométrique est dégressif. Corrélativement, les contribuables qui optent pour la déclaration de leurs frais professionnels réels doivent réintégrer à leur revenu imposable la totalité des allocations et remboursements de frais qu'ils ont perçus. S'agissant des frais de déplacement, il convient de rappeler que l'indemnisation kilométrique prévue par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié relatif aux frais de déplacement en métropole ne répond pas aux même préoccupations. Les indemnités kilométriques allouées aux agents correspondent au remboursement de frais forfaitaires, pour des déplacements effectivement parcourus, en fonction d'un barème fixé par un texte réglementaire qui s'impose à l'ensemble de la fonction publique. Le versement de ces indemnités n'a donc pour objet que de compenser les frais engagés par le fonctionnaire qui utilise occasionnellement son véhicule pour les besoins du service. Dans ce cadre, le véhicule de l'agent reste à titre principal un véhicule personnel ; son utilisation pour le service n'est qu'une possibilité et non une obligation ; elle constitue un aménagement à la règle de l'utilisation des transports en commun et à ce titre elle doit faire l'objet d'une autorisation hiérarchique pour des raisons liées aux besoins du service ; elle ne peut intervenir que dans les conditions limitativement énumérées par le décret de 1990 susmentionné (l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciable pour le service, absence de transport en commun occasionnelle ou permanente, ou encore obligation de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant). Contrairement au dispositif fiscal de déduction pour frais professionnels, le barème des indemnités kilométriques s'inscrit lui dans une logique de simple compensation des frais à la charge de l'agent qui utilise occasionnellement son véhicule personnel pour permettre un meilleur fonctionnement du service public. Afin d'éviter les utilisations abusives qui conduiraient à mettre à la charge des services des dépenses indues, le barème des indemnités kilométriques est dégressif au-delà de 10 000 kilomètres parcourus annuellement. En deçà de ce seuil dissuasif, le barème est progressif pour tenir compte de la progression des dépenses à la charge des agents au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule. Il convient de rappeler que le barème des indemnités kilométriques a été revalorisé par l'arrêté du 1er juillet 1999 pris en application de l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susmentionné. Il comporte une majoration des barèmes forfaitaires, de 5 % pour les premiers 10 000 kilomètres et de 10 % au-delà. Le bénéfice des indemnités kilométriques prévues par le décret du 28 mai 1990 ne fait pas obstacle à la possibilité pour les agents, sur le plan fiscal, de recourir à la déduction pour frais professionnels réels justifiés calculés par application du barème fiscal du prix de revient kilométrique. Il leur appartient dans ce cas de se conformer à l'obligation de réintégrer dans leur revenu imposable la totalité des indemnités kilométriques perçues en application du décret de 1990.

Données clés

Auteur : M. Didier Migaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 décembre 1999
Réponse publiée le 22 mai 2000

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