maires
Question de :
M. Didier Migaud
Isère (4e circonscription) - Socialiste
M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les attributions du maire en matière de protection contre les risques d'incendie lorsqu'un avis défavorable de la sous-commission de sécurité a été rendu au sujet d'un établissement recevant du public déjà ouvert. S'appuyant sur l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, certaines préfectures demandent alors au maire d'une commune dans cette situation de prononcer, par arrêté municipal motivé, soit la poursuite de l'exploitation, soit la fermeture de l'établissement, soit d'accorder des délais d'exécution de travaux. Le maire s'interroge sur l'obligation de prendre un arrêté de poursuite du fonctionnement de l'établissement alors que l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ne semble imposer, à l'issue de chaque visite de contrôle des établissements, qu'une simple décision à notifier à l'exploitant, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Plus particulièrement, en matière de protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation, et dans l'exemple d'un lycée, certaines préfectures demandent au maire la mise en demeure préalable du président du conseil régional avant la décision municipale. Quelle est dans un tel cas l'autorité habilitée à prendre une décision autorisant la poursuite du fonctionnement ou prescrivant la fermeture d'un tel établissement ? Ces pratiques paraissant différentes d'un département à un autre, il lui demande quelle est la procédure réglementaire à appliquer.
Auteur : M. Didier Migaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 20 décembre 1999
Réponse publiée le 14 août 2000