établissements sous contrat
Question de :
M. Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine (8e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des personnels de l'enseignement privé sous contrat, lesquels s'inquiètent de la différence de traitement dont ils font l'objet au regard du taux de leurs cotisations salariales par rapport à leurs homologues du public. En effet, soumis à un taux de cotisation salariale plus élevé, le traitement des personnels du privé se trouve fortement diminué, créant ainsi une disparité de traitement importante avec leurs collègues du public. Ils considèrent cette différence de traitement comme injuste, alors qu'ils effectuent un travail identique à celui accompli par leurs collègues de l'enseignement public. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de remédier à cette situation.
Réponse publiée le 13 mars 2000
L'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Afin d'assurer la parité sur les conditions de cessation d'activité en application de la loi du 31 décembre 1959 précitée, le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres du privé dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), entièrement financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite.
Auteur : M. Jean-Jacques Guillet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 13 mars 2000