Question écrite n° 54972 :
opérations de vote

11e Législature

Question de : M. Didier Migaud
Isère (4e circonscription) - Socialiste

M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article R.60 du code électoral relatif aux conditions d'autorisation d'admission au scrutin des électeurs des communes de plus de 5 000 habitants. Cet article prévoit la présentation en même temps que la carte électorale ou de l'attestation en faisant foi d'un titre d'identité figurant sur la liste établie par l'arrêté du 16 février 1976. Il lui demande si l'application de la jurisprudence prévoyant que le défaut de carte électorale ne fait pas obstacle à l'exercice du droit du droit de vote par un électeur qui justifie de son indentité peut, selon la doctrine et la jurisprudence, entraîner une annulation du scrutin.

Réponse publiée le 26 février 2001

La jurisprudence constante considère que la présentation de la carte électorale par une personne désirant voter n'est pas obligatoire et ne peut donner lieu à un refus de participation au scrutin. Seules des fraudes ou des manoeuvres caractérisées, rendues possibles, par exemple, du fait d'une absence totale de vérification de l'identité des électeurs, peuvent conduire le juge de l'élection, dans certaines circonstances, à prononcer l'invalidation des opérations électorales. Cela peut être le cas lorsque le défaut de contrôle des identités revêt un caractère intentionnel et concerté ou dans les circonscriptions où, compte tenu de l'écart de voix entre les différents candidats et du nombre d'électeurs dont l'identité n'est pas vérifiée avec soin, un doute sérieux pèse sur le sens et la sincérité du scrutin.

Données clés

Auteur : M. Didier Migaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 11 décembre 2000
Réponse publiée le 26 février 2001

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