délégations de service public
Question de :
M. Didier Migaud
Isère (4e circonscription) - Socialiste
M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les décisions prises, au regard du contrôle de légalité, concernant les délégations de service public dans le domaine de l'exploitation de remontées mécaniques où les investissements sont très importants et les équipements doivent très souvent être modernisés en cours de contrat. Le conseil d'Etat a rappelé que l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la durée des délégations de service public n'avait comme véritable limite que l'impossibilité de réaliser des ouvrages distincts de ceux initialement prévus dès l'instant où l'équilibre financier du contrat n'était pas gravement menacé. Certaines préfectures estiment, dans le cadre du contrôle de la légalité, que l'allongement de la durée du contrat de délégation de service public, sans modification fondamentale de ses clauses tarifaires, doit s'entendre comme une remise en concurrence avant terme de la délégation et doit donner lieu à une rupture de contrat et à une indemnisation. Il lui demande si ces décisions sont fondées et à quelles conditions un avenant à une convention de délégation de service public est possible en l'état actuel du droit.
Réponse publiée le 13 août 2001
L'état actuel du droit des avenants aux délégations de service public résulte de règles législatives et jurisprudentielles s'inspirant du régime des avenants aux marchés publics. La nécessité de ne pas bouleverser l'économie du contrat a ainsi été rappelée par le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement du 18 février 2000 (préfet de la Haute-Savoie) concernant la prorogation d'une concession de téléphériques, justifiée pour amortir un investissement qui aurait entraîné une augmentation de tarifs de 6,7 % s'il n'y avait eu prorogation. Le tribunal a jugé que ces travaux ne pouvaient résulter d'un avenant puisqu'il résulte de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales « qu'un avenant ne peut, sauf sujétions imprévues ne résultant pas du fait des parties, avoir pour effet de bouleverser l'économie du contrat ». Le juge administratif a pu également invoquer la « modification substantielle » apportée à un contrat pour considérer qu'elle s'apparente à une nouvelle convention imposant la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 1411-1 du même code (TA Grenoble 7 août 1998, M. Bernard Betto). Par dérogation aux principes de l'interdiction de la prolongation des délégations de service public et de l'interdiction d'en bouleverser l'économie par avenant, l'article L. 1411-2 précité autorise la passation d'un avenant de prolongation : « b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive ». Cette exception peut donc permettre une prolongation sans modification excessive des clauses tarifaires et sans mise en concurrence, mais sous réserve du respect de plusieurs conditions. Vis-à-vis des conditions énoncées par cet article, un tel avenant ne doit pas pouvoir être interprété comme un détournement de procédure visant à maintenir en place un délégataire. En outre, l'avenant ne saurait avoir pour effet de modifier l'objet du contrat, conformément à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation ». Compte tenu de la marge d'appréciation importante laissée au juge, et afin d'obtenir des précisions sur l'interprétation à donner aux règles exposées ci-avant dans le domaine de l'exploitation des remontées mécaniques, un groupe de travail de la commission des téléphériques associant les représentants des élus et ceux de la profession s'attache à clarifier la situation juridique de ces contrats, sur la base d'éléments de situation concrets devant être fournis par les représentants des élus et des exploitants.
Auteur : M. Didier Migaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 avril 2001
Réponse publiée le 13 août 2001