actes
Question de :
M. Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine (8e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de cadre juridique de l'enfant à naître. En effet, aujourd'hui, seuls les enfants nés vivants entrent dans notre cadre juridique. Cependant, lorsqu'un foetus naît mort, seul le code Napoléon s'applique. S'il a moins de six mois de gestation, le foetus mort-né n'est rien aux yeux de la loi. S'il a plus de six mois de gestation, le foetus mort-né est reconnu par un acte d'enfant déclaré sans vie. Cette absence de reconnaissance est perçue de façon particulièrement difficile par les parents et paraît injuste à ceux dont la vie du foetus est interrompue suite à un accident causé par un tiers. Aussi, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui faire savoir les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation et si un statut de l'enfant à naître pourrait être envisagé.
Réponse publiée le 11 février 2002
La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 79-1 du code civil prévoit qu'un acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier de l'état civil pour tout enfant décédé avant la déclaration de naissance à l'état civil, dès lors qu'il n'est pas établi, par certificat médical, que celui-ci est né vivant et viable. Cet article est interprété par l'instruction générale relative à l'état civil, dans sa rubrique 461-2, comme ne concernant que les enfants vivants, quelle que soit la durée de gestation, et les enfants mort-nés après une durée de gestation de cent quatre-vingts jours. La distinction ainsi présentée par l'instruction s'explique par le fait que l'article 311 du code civil instaure une présomption légale selon laquelle tout enfant est réputé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant la date de sa naissance. Toutefois, afin de se conformer à la définition du seuil de viabilité de l'Organisation mondiale de la santé, une circulaire conjointe des ministères de l'emploi et de la solidarité, de l'intérieur et de la justice, en date du 30 novembre 2001, abaisse le seuil de viabilité à vingt-deux semaines d'aménorrhée, ce qui permettra la déclaration à l'état civil des enfants mort-nés entre vingt-deux et vingt-huit semaines d'aménorrhée. En outre, si l'absence de mention sur les registres de l'état civil des enfants mort-nés en deçà de ce nouveau seuil de viabilité demeure la règle, ceux-ci pourront désormais être inhumés à la demande des familles. Il s'agit, sur ce point, de valider une pratique actuelle selon laquelle, dans la mesure où des circulaires préfectorales le prévoient, il est établi pour ces enfants une déclaration administrative permettant, le cas échéant, de délivrer une autorisation de fermeture de cercueil en vue d'une inhumation.
Auteur : M. Jean-Jacques Guillet
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 12 novembre 2001
Réponse publiée le 11 février 2002