Question écrite n° 9755 :
crémation

11e Législature

Question de : M. Didier Migaud
Isère (4e circonscription) - Socialiste

M. Didier Migaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la préoccupation du mouvement crématiste (175 associations affiliées) d'aboutir à la mise en place d'un modèle unique de testament, exprimant les volontés funéraires crématistes de ses adhérents. En effet, actuellement, le mouvement crématiste conseille à ses adhérents un texte dénommé « testament crématiste olographe » qui se réfère au code civil (art. 967, 970, 1025, 1031 et 1035). Mais face au cas des incapacités de rédiger (méconnaissance de la langue, handicap physique ou incapacité juridique) il ne paraît pas possible d'utiliser des formules telles que acte sous seing privé, acte de disposition ou acte unilatéral. C'est pourquoi, il est demandé la possibilité de formuler les volontés crématistes par un texte imprimé ou dactylographié où seules les indiciations et la signature de l'impétrant seraient manuscrites, et qui pourrait s'intituler par exemple : volontés funéraires crématistes. Il lui demande quelle suite elle entend réserver à cette demande. Par ailleurs, il semble au mouvement crématiste, en raisons de divers incidents signalés, que l'article R. 312-12 du code de prodécure pénale, concernant les contestations sur les conditions des funérailles, soit interprété différemment d'une juridiction à l'autre. Il lui demande si elle dispose d'éléments à ce sujet.

Réponse publiée le 4 mai 1998

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que tout majeur ou mineur émancipé peut régler les conditions de ses funérailles en exprimant sa volonté dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire, il ne s'agit pas d'une disposition d'ordre public et les intéressés peuvent en disposer autrement. En effet, ils peuvent décider des conditions de leurs funérailles aux termes d'un contrat d'obsèques conclu avec une entreprise de pompes funèbres, contrat qui peut être constaté à l'aide d'un formulaire imprimé ou dactylographié, complété de renseignements relatifs à l'identité des requérants et signé de lui et de son cocontractant. Il en est de même lorsque l'intéressé conclut une convention d'obsèques avec une compagnie d'assurances à laquelle il verse des cotisations dont le montant varie selon son âge et le type d'obsèques choisi par lui. Là encore, l'acte peut être constitué par une formule préétablie, complétée par les renseignements relatifs à l'identité du souscripteur et à ses dernières volontés et signée de lui et de l'agent de la compagnie. Exprimée sous la forme testamentaire ou conventionnelle, la volonté du défunt s'impose à ses héritiers. Si elle n'est pas exprimée, en cas de divergence entre ceux-ci, c'est au juge qu'il appartient de rechercher quel proche du défunt est, en fait, le plus qualifié pour décider en son nom. Sur ce point, il ne peut être répondu plus précisément à l'auteur de la question, l'article cité par lui dont il sollicite l'interprétation n'ayant pas trait aux modalités d'organisation des funérailles.

Données clés

Auteur : M. Didier Migaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 9 février 1998
Réponse publiée le 4 mai 1998

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