Question écrite n° 10033 :
passation

12e Législature

Question de : M. Didier Migaud
Isère (4e circonscription) - Socialiste

M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau code des marchés publics issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ayant modifié un certain nombre de procédures de passation. Les marchés des maîtrises d'oeuvre notamment ont fait l'objet de modifications instaurées par l'article 14. A côté des procédures définies par un seuil et qui demeurent assez traditionnelles (contrat négocié sans formalité préalable en dessous de 90 000 euros hors taxes, choix sur les références pour les marchés compris entre 90 000 et 200 000 euros hors taxes), cet article ajoute une procédure exceptionnelle pour les marchés n'attribuant aucune mission de conception, les marchés d'infrastructures, les marchés de réhabilitation d'ouvrage et les marchés réalisés à titre de recherche ou d'expérimentation Dans ces quatre cas, au-delà du seuil de 200 000 euros hors taxes, le marché peut être passé sans concours, selon la procédure de l'appel d'offres. Ce nouveau mode de passation se différencie cependant de l'appel d'offres classique dans la mesure où il impose la constitution d'une commission siégeant en jury. La direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie induit ces règles de l'articulation des différents articles. Cette démarche vise à combler un vide du nouveau code. Toutefois, cette appréciation peut paraître contestable. En effet, comment appliquer les règles de droit commun de l'appel d'offres lorsque la commission qui siège est régie par les règles de composition et de fonctionnement du jury, mais d'un jury investi d'un pouvoir décisionnel. En cas de partage des voix, faudrait-il considérer, selon la règle de l'appel d'offres, que le président a voix prépondérante ou bien selon la règle applicable au jury que la décision est collégiale ? Les modalités de sa mise en oeuvre n'étant pas explicitées par le code des marchés publics, son application semble devoir être clarifiée.

Réponse publiée le 10 mars 2003

Aux termes de l'article 74 (et non 14) du code des marchés publics « si la personne publique contractante ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est, soit celle de l'appel d'offres dont la commission siège en jury tel que défini à l'article 25 soit, si les conditions prévues au 2° du I de l'article 35 sont remplies, la procédure négociée décrite au 2 ci-dessus ». En cas d'appel d'offres, il faut entendre que la commission d'appel d'offres siégeant en jury est une modalité de la commission d'appel d'offres ordinaire : les règles relatives au jury de concours prévues à l'article 25 viennent en complément des règles de droit commun relatives à la commission d'appel d'offres, prévues aux articles 21, 22 et 23 du code des marchés publics, et qui s'appliquent en l'absence de dispositions explicitement contraires. Ainsi, les règles de composition sont complétées par celles, spécifiques, de l'article 25 qui prévoit l'intégration de personnes compétentes pour le jury de concours. Au-delà de ces spécificités, les règles de fonctionnement de la commission d'appel d'offres siégeant en jury sont les mêmes que celles de la commission d'appel d'offres ordinaire, qu'il s'agisse de marchés de l'Etat ou des collectivités locales. Ainsi, on peut considérer qu'en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Toutefois, s'agissant des marchés de maîtrise d'oeuvre qui prévoient l'intervention d'un jury, dans la mesure où ce jury est composé d'un tiers de personnalités n'appartenant pas aux assemblées délibérantes, l'article 74 indique que pour les marchés négociés et pour les concours, ce n'est pas le jury mais l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui attribue le marché. Une telle précision a cependant été omise dans le cas de l'appel d'offres alors qu'il s'agit d'une situation similaire. Dans le cadre de la réforme du code des marchés publics actuellement à l'étude, les dispositions de l'article 74 seront complétées en ce sens.

Données clés

Auteur : M. Didier Migaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2003
Réponse publiée le 10 mars 2003

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