cotisations
Question de :
Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste
Mme Claude Darciaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les déclarations URSSAF des associations sportives et culturelles. En effet, les associations culturelles sont régies par des textes définis par les arrêtés du 25 septembre 1986 et du 28 juillet 1994, alors que les associations sportives quant à elles doivent appliquer la réglementation en vertu de l'arrêté du 27 juillet 1994 complété par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994. Certaines associations musicales étant agréées « jeunesse et sports », ont appliqué à tort le taux prévu pour les associations sportives, au lieu et place du taux des associations culturelles et ont donc fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF. Il existe donc un double régime de cotisations qui conduit à penser que certaines associations sont plus favorisées que d'autres. Aussi, elle souhaiterait connaître dans quelle mesure il serait possible d'harmoniser les deux régimes existants dans le but de placer toutes les associations sur un même niveau d'égalité. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 1er juin 2004
L'arrêté du 28 juillet 1994 a fixé l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire. Cet arrêté est applicable aux personnes exerçant une activité accessoire rémunérée, au plus 480 heures par an, pour le compte d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, pour les activités autres que l'activité sportive, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés et des personnels médicaux et paramédicaux de cette association. Par ailleurs, un arrêté du 27 juillet 1994 a fixé l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire. L'article 1er de ce dernier prévoit en son 2° l'applicabilité de ses dispositions aux personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports. Il ne suffit donc pas qu'une association de jeunesse ou d'éducation populaire ait reçu un agrément jeunesse et sports pour que le dispositif d'assiettes forfaitaires prévu par arrêté du 27 juillet 1994 soit applicable, dès lors que ce dernier pose en outre comme condition supplémentaire que l'activité rémunérée par une telle association soit liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport. Des associations musicales, dont l'objet n'est pas, par définition, l'enseignement et la pratique d'un sport, ne sauraient donc entrer dans le champ des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994. Celles-ci peuvent par contre bénéficier des dispositions aussi favorables prévues dans l'arrêté du 28 juillet, applicable sous les conditions susmentionnées (notamment activité accessoire rémunérée ne dépassant pas 480 heures par an). L'arrêté du 28 juillet prévoit en effet que les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales sont calculées pour chaque heure de travail sur la base d'une fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. L'ensemble des associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées, qu'elles aient ou non un objet sportif, ont donc la possibilité de calculer les cotisations et contributions de sécurité sociale sur des bases forfaitaires, sous les conditions posées par les deux textes précités.
Auteur : Mme Claude Darciaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2003
Réponse publiée le 1er juin 2004