Question écrite n° 1032 :
infirmiers

12e Législature
Question signalée le 25 novembre 2002

Question de : M. Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Jacques Guillet interroge M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la circulaire DHOS/P2/2001 n° 388 du 1er août 2001 relative à l'exercice en qualité d'infirmier des personnes titulaires d'un diplôme de médecin ne leur permettant pas d'exercer leur activité en France. Cette circulaire prévoit que les demandes relatives à l'exercice d'une activité paramédicale ne devront s'accompagner désormais que de « la seule photocopie ou de l'original du diplôme de médecin de l'intéressé ». En l'absence de ce courrier émanant de l'administration centrale qui atteste de l'inscription des intéressés au CSCT, il lui demande quel document devront produire les intéressés afin de justifier qu'ils ont effectivement sollicité le bénéfice des dispositions de la loi n° 72-667 du 13 juillet 1972. II lui demande également si, en l'absence de justificatif, ces intéressés entrent bien dans le cadre des articles L. 474 et suivants limitant l'exercice de la profession d'infirmier aux seules personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier.

Réponse publiée le 2 décembre 2002

Les dispositions de la circulaire DHOS/P2/2001 n° 388 du 1er août 2001 permettent aux médecins dont le diplôme a été délivré dans un pays étranger à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen de bénéficier d'une équivalence les autorisant à exercer la profession d'infirmier. Cette autorisation est délivrée par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cette circulaire vient compléter la circulaire DGS/371/OB du 19 février 1985 qui prévoyait la possibilité d'accorder, pour une durée de trois ans maximum, une autorisation d'exercer la profession d'infirmier aux titulaires d'un diplôme de médecins ne leur permettant pas d'exercer leur activité en France. Cette autorisation pouvait être accordée au sein des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier, à des personnes de nationalité française, des conjoints de Français ou des réfugiés politiques, ainsi qu'à titre tout à fait exceptionnel, en fonction d'une situation qu'il appartient au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'apprécier, à des médecins étrangers ne rentrant pas dans les catégories précédemment évoquées. Cette nouvelle circulaire étend cette possibilité aux établissements de santé ne participant pas au service public hospitalier et prend en compte la suppression du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT). Ainsi l'établissement qui effectue cette demande doit seulement produire le diplôme de l'intéressé éventuellement traduit par un traducteur agréé et un document attestant que l'intéressé entre dans les catégories susmentionnées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Guillet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 novembre 2002

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002

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