âge de la retraite
Question de :
Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste
Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le calcul des droits à la retraite anticipée des personnes ayant recueilli des enfants avant de les adopter. En effet, selon la législation, pour que les enfants soient pris en compte dans le calcul des points à la retraite, il faut en avoir élevé trois pendant au moins neuf ans avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge (au sens de la législation sur les prestations sociales) et avoir interrompu son activité au moins deux mois pour chaque enfant (congé de maternité, d'adoption...). Cependant, plusieurs années peuvent s'écouler avant que les familles n'obtiennent le consentement à l'adoption. Dans la plupart des cas, les enfants sont recueillis par des familles mais ne peuvent être adoptés dans l'immédiat. Selon les textes en vigueur, certaines personnes sont donc déclarées sans enfants, alors qu'elles en ont effectivement élevés. Dans ces conditions, elle demande au Gouvernement de prendre en compte pour le calcul des droits à la retraite anticipée, la date réelle d'arrivée des enfants dans le foyer familial, et non pas la date de perception des allocations familiales, afin de ne pas marginaliser les familles qui ont choisi de recueillir des enfants abandonnés.
Réponse publiée le 12 décembre 2006
À titre d'observations liminaires, il est précisé que le régime de retraite des fonctionnaires n'est pas un régime par « points ». En application de l'article L. 15 du code des pensions, le montant de la pension dépend de la durée des services accomplis et du dernier traitement brut perçu. Le niveau de cette retraite peut également être amélioré par un dispositif spécifique d'avantages familiaux. Dans ce domaine, le code des pensions distingue entre la bonification pour enfant (art. L. 12) et la majoration pour enfants (art. L. 18). Chaque dispositif obéit à des règles différentes. Celui des bonifications a été modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, en application de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). Cet avantage - un an par enfant - concerne désormais l'ensemble des fonctionnaires, hommes et femmes, dont les enfants sont nés avant le 1er janvier 2004. En outre, cette bonification est destinée à tenir compte d'un retard de carrière lié à l'arrivée de l'enfant au foyer. Elle a donc pris une valeur compensatrice et c'est pourquoi une condition nouvelle d'interruption d'activité de deux mois est exigée dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Dans le cas d'une adoption, il n'est pas nécessaire que l'interruption d'activité coïncide exactement avec l'arrivée de l'enfant au foyer, mais il faut être en mesure de justifier que la procédure d'adoption a entraîné l'interruption de deux mois prévue par la loi. En effet, c'est cet éloignement du travail qui conditionne l'octroi de la bonification. D'une manière générale, aucune condition de durée d'éducation n'est exigée. En revanche, la majoration de pension accordée aux titulaires ayant élevé trois enfants est bien soumise à une condition de durée d'éducation de neuf ans qui doit être satisfaite avant le 16e anniversaire des enfants ou avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale. Cette majoration est fixée à 10 % du montant de la pension pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, dans la limite du traitement ayant servi de base au calcul de la pension. Ouvrent droit à cet avantage, bien entendu, les enfants légitimes et les enfants naturels dont la filiation est établie, mais aussi les enfants adoptés ou les enfants recueillis au foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint. Les conditions d'attribution apparaissent donc particulièrement libérales et les familles ayant consenti à des efforts d'éducation peuvent bénéficier d'une majoration substantielle de leur pension, à la seule condition de satisfaire à la durée d'éducation prévue par l'article L. 18 du code des pensions. Les parents d'enfants adoptifs se trouvent, à l'égard des modalités d'octroi de la bonification ou de la majoration, dans la même situation juridique que les autres parents.
Auteur : Mme Claude Darciaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 26 septembre 2006
Réponse publiée le 12 décembre 2006