Question écrite n° 12014 :
indemnisation des victimes

12e Législature

Question de : M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une des difficultés chroniques que rencontre notre système judiciaire, à savoir la non-application des dispositions civiles d'un jugement. En effet, il n'est pas rare de voir des auteurs de délits, condamnés par des tribunaux à payer des dommages et intérêts à leurs victimes, organiser méthodiquement leur insolvabilité pour échapper à leur sanction. Les victimes, après des procédures judiciaires souvent longues et coûteuses, doivent alors recourir à huissier de justice pour faire exécuter les jugements qui ont été rendus en leur faveur, sans pour autant avoir la moindre certitude quant à l'issue de telles démarches. Dans le but de conforter le droit des victimes, il propose que soit introduit un dispositif législatif particulier visant à restreindre les libertés des personnes qui organisent sciemment leur insolvabilité pour se soustraire à une condamnation judiciaire. Il souhaite savoir quelles sont ses intentions sur ce point précis.

Réponse publiée le 18 août 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes. Cette question constitue d'ailleurs l'un des axes forts du programme d'action qu'il a présenté en conseil des ministres le 18 septembre 2002. En l'état actuel des textes, l'article 11 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 charge le procureur de la République de veiller à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. En outre, l'article 12 de la même loi prévoit qu'il peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère et qu'il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi. Dans la plupart des cas, la victime prend directement contact avec un huissier, dont les frais peuvent être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Cet auxiliaire de justice est seul habilité à mettre en oeuvre les voies d'exécution forcée, notamment la saisie sur salaire ou la saisie sur compte. Si cet auxiliaire de justice rencontre des difficultés dans la recherche des renseignements utiles à la poursuite de l'exécution du jugement, la possibilité lui est offerte de demander au procureur de la République, en vertu de l'article 39 de la loi précitée, d'interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA) afin de connaître les coordonnées de ceux ouverts en France au nom du débiteur. Une disposition du projet de loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit un accès direct des huissiers de justice à ce fichier afin d'accélérer la recherche des informations sur le débiteur. Ce projet, adopté par le Sénat en première lecture au mois de mars 2003, est actuellement devant l'Assemblée nationale. L'huissier de justice chargé de l'exécution dispose également de la faculté d'interroger le fichier des immatriculations pour savoir si le débiteur est propriétaire de véhicules susceptibles d'être saisis. S'agissant des frais de recouvrement, ils sont, en vertu de l'article 32 de la loi précitée, destinés à être supportés par le débiteur en sus du principal de la dette. Néanmoins, le créancier peut être amené à en faire l'avance. Enfin, le Procureur de la République peut, sur la base de l'article 314-7 du code pénal, poursuivre toute personne qui aura organisé sciemment son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en réduisant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens. Par ailleurs, un dispositif d'indemnisation faisant appel à la solidarité nationale a été mis en place par la loi du 7 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990. La victime d'une infraction peut saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, à peine de forclusion, dans les trois ans à compter des faits ou dans l'année suivant la dernière décision de justice aux fins d'être indemnisée du préjudice subi. Les victimes d'atteintes graves à la personne ayant entraîné le décès, une incapacité permanente partielle ou une incapacité totale de travail supérieure à un mois et les victimes de viol ou d'attentat à la pudeur et, sous certaines conditions, les victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance et également les personnes ayant subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice par le fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et d'autres infractions.

Données clés

Auteur : M. Alain Moyne-Bressand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 18 août 2003

partager