médecine scolaire et universitaire
Question de :
M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des infirmières vacataires employées par l'éducation nationale. Ces personnels contractuels qui accomplissent les mêmes missions que les infirmières titulaires et dont le niveau de qualification exigé est celui de bac + 3, sont rémunérés à la vacation horaire au taux de 6,84 euros, c'est à dire au niveau du SMIC horaire. Cette rémunération ne tenant pas suffisamment compte de la formation, de la compétence et de l'expérience des personnels en question, il propose que celle-ci soit ajustée par rapport au traitement des infirmières titulaires de l'éducation nationale. Il lui demande quelles sont ses intentions sur ce point précis.
Réponse publiée le 19 mai 2003
Il convient préalablement de préciser la notion de « vacataire ». Un vacataire est recruté pour exécuter une tâche précise ne répondant pas à un besoin durable et continu dans le temps, et ne se trouve pas dans une position de subordination vis-à-vis de son employeur. Il n'y a ainsi pas lieu d'établir à l'égard du vacataire de contrat de travail. Leur collaboration ponctuelle apparente davantage les vacataires à des « prestataires de services » qu'à des agents qui participent à l'exécution du service public dans le cadre de la hiérarchie administrative. En revanche, les agents occupant un emploi permanent, ou dont le service présente un caractère continu sur plusieurs années, ou se trouvant dans une situation de subordination par rapport à un supérieur hiérarchique, doivent être regardés comme des agents non titulaires (contractuels) et non pas comme des vacataires. Tel est le cas de nombreux infirmier(e)s employé(e)s par les services de l'éducation nationale, qui relèvent du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Aucune disposition de ce texte ne fixe d'obligation en matière de rémunération : la fixation du montant de celle-ci, au-delà du seuil du salaire minimum interprofessionnel de croissance, résulte d'un accord entre les parties contractantes. Un projet de circulaire est actuellement à l'étude afin d'expliciter les modalités de recrutement et de rémunération des agents non titulaires exerçant dans les services et les établissements publics relevant de l'éducation nationale.
Auteur : M. Alain Moyne-Bressand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003