Question écrite n° 14099 :
pensions de réversion

12e Législature

Question de : Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste

Mme Claude Darciaux * souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations exprimées par l'association des conjoints survivants sur un projet émanant de son ministère relatif aux règles de cumul des pensions de réversion régies par les articles D. 355-1 et D. 171-1 du code de la sécurité sociale, sur le fondement desquels il était jusqu'à présent d'usage de diviser la limite forfaitaire par le nombre de régimes débiteurs d'une pension de réversion. La Cour de cassation a toujours considéré que seul le montant des droits personnels du conjoint survivant servant à la détermination de la limite forfaitaire devait être divisé par le nombre de régimes débiteurs, ce qui condamne ainsi la pratique des caisses d'assurance vieillesse. Or, cette jurisprudence n'est pas sans conséquences pour le retraité qui peut ainsi se voir allouer une pension de réversion d'un montant révisé bien supérieur à ce qu'il aurait été s'il avait été calculé selon les principes retenus par les caisses de retraite. Cependant, il semblerait qu'un décret soit en préparation afin de rétablir l'application antérieure des caisses, ce qui place dans l'incertitude les retraités qui souhaitent faire valoir leurs droits. En conséquence, elle lui demande de lui préciser les réelles intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 17 février 2004

Les pensions de réversion ont été profondément modifiées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 31 de cette loi simplifie sensiblement le système qui subordonnait l'attribution d'une pension de réversion à de multiples conditions, d'âge, de non-remariage, de plafond de ressources et de limite de cumul entre la pension de droit direct et la pension de réversion. Au 1er juillet 2004, en application de la loi, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou d'absence de remariage. En conséquence, les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent le mode de calcul des limites de cumul entre avantages personnels et avantage de réversion, dans les cas où le conjoint survivant relevait de plusieurs régimes de retraite de base, n'auront plus d'objet. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, il est nécessaire de clarifier le droit et de conforter l'égalité entre monopensionnés et polypensionnés. Tel est, en effet, l'esprit des articles D. 171-1 et D. 355-1 : lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversions à servir au conjoint survivant, il est logique de ne prendre en compte qu'une fraction de la pension personnelle, mais il est indispensable, en cohérence, de fractionner également le plafond de cumul. C'est l'objet d'un projet de décret en cours de préparation.

Données clés

Auteur : Mme Claude Darciaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 17 février 2004

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