entreprises en difficulté
Question de :
Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste
Mme Claude Darciaux souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la suspension de la loi de modernisation sociale. En réponse à l'augmentation très importante du nombre des plans sociaux, le Gouvernement a décidé de suspendre les dispositifs de responsabilisation des groupes industriels à l'égard des bassins d'emplois frappés par des licenciements. La remise en cause de la loi de modernisation sociale a eu pour conséquence première de créer un vide juridique interprété par certaines entreprises comme une incitation à licencier. Plus grave, le démantèlement des droits donnés aux salariés pour contester les plans sociaux contenus dans la loi de modernisation sociale ne s'est pas accompagné de règles de substitution et aucune négociation interprofessionnelle n'a été ouverte. La suspension de la loi de modernisation sociale est source enfin d'une grave insécurité juridique en créant des différences entre les salariés protégés par les dispositions de la loi de modernisation sociale et ceux soumis aux dispositions antérieures. Elle lui demande donc de rétablir les dispositifs de protection des salariés contenus dans la loi de modernisation sociale afin de lutter efficacement contre l'augmentation des suppressions d'emplois et des fermetures de sites industriels.
Réponse publiée le 14 juillet 2003
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques. Cette loi a pour objet de suspendre certaines dispositions de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. L'honorable parlementaire constate que ce vide juridique entraîne un essor des licenciements. La loi du 3 janvier 2003 a pour objet de suspendre les articles qui complexifiaient la procédure de licenciement pour motif économique sans que leur adoption ait fait l'objet d'une concertation, à défaut d'une négociation, avec les partenaires sociaux (tels les articles relatifs à la séparation des consultations des représentants du personnel, à la saisine du médiateur, à l'obligation de réaliser une étude d'impact social et territorial). Certains articles de la loi de modernisation sociale n'étaient d'ailleurs pas entrés en vigueur en l'absence de parution de décrets d'application. La voie de la suspension a été privilégiée afin de donner un élan au dialogue social et d'ouvrir le champ de la négociation des partenaires sociaux qui ont été historiquement à l'origine de grandes avancées du droit applicable en la matière. A cet égard la loi du 3 janvier 2003 encourage les partenaires sociaux interprofessionnels à définir un nouvel équilibre entre les contraintes qui pèsent sur les entreprises en cas de restructuration et les nécessaires garanties des salariés, tant au titre de l'information et de la consultation des représentants du personnel qu'à celui du reclassement. C'est au regard des résultats de cette négociation que seront arrêtées les conditions d'évolution des dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale. Pendant la période de suspension des dispositions, les dispositions antérieures à la loi du 17 janvier 2002 sont rétablies. En conséquence, il n'existe pas de vide juridique pour les salariés et les entreprises. En outre, le législateur a par ailleurs entendu engager une expérimentation sur les modalités d'information et de consultation des personnels en permettant de déroger à certaines dispositions du code du travail par voie d'accord d'entreprise majoritaire. Ces « accords de méthode » pourront aménager les modalités d'information et de consultation des représentants du personnel (délais de procédure, nombre de réunions...), mais également prévoir des dispositions de nature à améliorer la qualité de la concertation avec les représentants du personnel, ainsi que l'établissement et le suivi de la mise en oeuvre des mesures d'aide au reclassement des salariés. Le législateur sera amené à tirer les conséquences de ces négociations dans un délai de dix-huit mois.
Auteur : Mme Claude Darciaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003