Question écrite n° 19201 :
collectivités territoriales

12e Législature

Question de : M. Didier Migaud
Isère (4e circonscription) - Socialiste

M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application de l'article 8 du code des marchés publics, concernant les modalités de constitution et de fonctionnement des groupements de commande. La rédaction de l'article 8 du code des marchés publics laisse en effet planer des incertitudes relativement à la constitution de la commission d'appel d'offres, à la passation des marchés de maîtrise d'oeuvre ou à la légalité de la procédure du mandat. De plus, l'articulation des dispositions de l'article 8 avec celles des articles 22 et 25 du même code ne semble pas évidente : la confrontation de ces articles ne permettant pas de préciser à qui appartient la responsabilité de désigner les membres des jurys de concours dans le cadre d'un groupement de commandes. Enfin, le III de cet article 8 ne paraît pas prendre en compte les dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, qui précise que le principe de la représentation proportionnelle des élus s'applique à la composition de la commission d'appel d'offres. Ces difficultés d'appréciation placent les acteurs de la commande publique dans une situation d'insécurité juridique, les recours devant les juridictions administratives s'étant récemment développés. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à ces difficultés dans le cadre de la réforme des procédures de la commande publique, pour laquelle il a sollicité l'habilitation du Parlement à la mener par ordonnances.

Réponse publiée le 13 octobre 2003

En ce qui concerne les collectivités territoriales, l'article 8 du code des marchés publics précise que « sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement : un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement élu parmi ses membres ayant voix délibérative ». Ces personnes ont par conséquent voix délibérative au sein de la commission d'appel d'offres du groupement. En outre le représentant de la commission d'appel d'offres du membre du groupement qui a été désigné comme coordonnateur lors de la constitution de celui-ci assure la présidence de la commission d'appel d'offres du groupement. Il convient de souligner l'attention qui doit donc être attachée à l'élaboration de la convention constitutive du groupement puisque c'est elle qui définit les modalités de fonctionnement du groupement et les caractéristiques précises des prestations à acquérir. Au vu des difficultés qui ont été signalées concernant l'application de l'article 8, notamment aux situations de groupements comptant un nombre important d'adhérents, il est envisagé, dans le cadre du projet de décret portant réforme du code des marchés publics, de permettre une plus grande liberté d'organisation du groupement. Ainsi, la convention constitutive du groupement permettra de prévoir que le coordonnateur est chargé, soit de passer le marché, le signer et l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement, soit de passer, signer et notifier le marché, la personne responsable du marché de chaque membre du groupement s'assurant de sa bonne exécution pour ce qui la concerne. Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement précisera également si la commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur ou celle du groupement. Par ailleurs, il sera précisé dans le nouveau texte que c'est le comptable du coordonnateur du groupement qui est convoqué par le président de la commission du groupement, et peut participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Il reviendra également au président de la commission du groupement, comme pour toutes les commissions d'appel d'offres, de désigner et convoquer des personnalités qui peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ou de leur compétence juridique en matière de marchés publics. S'agissant de la procédure de dialogue compétitif, qui se substituera à la procédure d'appel d'offres sur performances, la désignation des personnalités compétentes sera effectuée conformément aux articles 24 et 25 du code qui ne devraient pas être modifiés. En tout état de cause, le groupement de commandes prévu à l'article 8 du code des marchés publics est une structure qui ne dispose pas de la personnalité juridique et ne peut être qualifiée de collectivité territoriale, ni assimilée à une telle collectivité. Il ne peut être considéré comme entrant dans le champ d'application du code général des collectivités territoriales. Les règles relatives à l'obligation d'une représentation proportionnelle des élus qui composent les assemblées délibérantes et les commissions d'appel d'offres de ces collectivités ne lui sont donc pas applicables. De plus, la commission d'appel d'offres du groupement est susceptible de regrouper non seulement des collectivités territoriales, des établissements publics locaux, mais aussi des services de l'État, des groupements d'intérêt publics ou des personnes privées. Toutes les combinaisons étant concevables, le principe qui guide les règles de composition de la commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes est celui de l'égalité de représentation de chacun des membres qui le compose, le respect de ce principe étant assuré par la désignation d'un seul représentant pour chacun d'eux. Ce dispositif n'apparaît pas de nature à porter atteinte aux principes de transparence des procédures dans la mesure où les représentants des membres du groupement au sein de la commission d'appel d'offres sont désignés suivant des procédures clairement identifiées, et où celle-ci prend ses décisions ou ses avis de manière collégiale. Enfin, compte tenu du nombre de membres, parfois très important, que peuvent comporter certains groupements, il ne peut matériellement être envisagé de reproduire dans leur commission d'appel d'offres une forme de représentation proportionnelle des différentes composantes politiques des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui adhèrent à ces groupements.

Données clés

Auteur : M. Didier Migaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 13 octobre 2003

partager