Question écrite n° 21818 :
hygiène et sécurité

12e Législature

Question de : Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste

Mme Claude Darciaux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que rencontrent les collectivités locales pour appliquer le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié. Ce décret relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit en son article 4 que l'autorité territoriale désigne, avec son accord, un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Cette disposition s'applique à toutes les collectivités, y compris les communes rurales qui emploient un ou deux agents pour une durée hebdomadaire très faible. Lorsqu'aucun agent n'accepte cette mission, elle est confiée d'office au secrétaire de mairie ou au directeur général des services. Les maires sont particulièrement désemparés devant ces difficultés d'application et devant le manque de volontaires. Aussi elle lui demande si cette mission ne pourrait pas être organisée au niveau de l'intercommunalité et si une NBI ne pourrait pas être attribuée aux agents acceptant cette fonction.

Réponse publiée le 8 septembre 2003

L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales. Selon l'arrêté du 3 mai 2002, cet agent bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonctions ainsi que d'une formation continue. Il va de soi que les fonctions d'ACMO, qui consistent à assister et à conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, ne sauraient être déléguées ou exercées par une personne non présente dans la collectivité. Dans les petites collectivités locales, la désignation par les autorités territoriales d'un ou plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) peut soulever des difficultés. Cependant la charge de cette fonction est proportionnelle à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. En outre, dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR : INTB0100272C du 9 octobre 2001 rappelle que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ». Toutefois, il a été pris conscience des difficultés que peuvent éprouver certains employeurs territoriaux à assurer la nomination et la formation des ACMO ; c'est la raison pour laquelle diverses solutions, s'appuyant notamment sur les possibilités offertes par les structures intercommunales, sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée.

Données clés

Auteur : Mme Claude Darciaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003

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