contrats de qualification et formation en alternance
Question de :
M. Jean-Pierre Nicolas
Eure (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les jeunes de moins de 16 ans, qui souhaitent suivre une formation en alternance. En effet, ces jeunes sont soumis à l'obligation scolaire, et ne peuvent signer un contrat d'apprentissage ou de qualification qu'avec la dérogation de l'inspecteur d'académie ou de l'inspecteur du travail. Or, il semble qu'un vide juridique existe, s'agissant des contrats de qualification. Les textes actuels n'ont rien prévu dans ce cas, et il est très difficile en pratique d'obtenir les dérogations nécessaires de l'inspection du travail. Aussi est-il permis de s'interroger sur cette différence entre contrat d'apprentissage, qui permet des dérogations, et contrat de qualification, qui n'y donne pas droit. Pourtant, ces deux formations sont équivalentes, en qualité et en contenu. Afin d'encourager les jeunes à se former en alternance, il serait souhaitable d'autoriser l'inspecteur d'académie à accorder des dérogations à l'obligation scolaire pour les contrats de qualification. Cela permettrait de régler des situations personnelles complexes, et de donner les mêmes chances à l'ensemble des jeunes qui s'orientent vers l'alternance. Dans le cadre de sa politique de revalorisation des formations en alternance, il lui demande s'il entend faciliter l'octroi de dérogations à l'obligation scolaire dans tous les types de contrats (apprentissage et qualification).
Réponse publiée le 24 novembre 2003
L'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 a rendu la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans révolus pour tous les enfants des deux sexes, français ou étrangers. En conséquence, l'article L. 117-3 du code du travail précise que nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois le législateur a prévu au deuxième alinéa de ce même article une possibilité de dérogation : les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire de la classe de sixième à la classe de troisième incluse. Contrairement à l'apprentissage qui constitue une voie de formation professionnelle initiale, régie par les dispositions du livre Ier, titre Ier, du code du travail, les formations assurées sous contrat de qualification relèvent des dispositions prévues au livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. De ce fait, ne peuvent bénéficier d'un contrat de qualification que les jeunes qui ne sont plus astreints à l'obligation scolaire. L'agrément des contrats de qualification relève des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP). Les inspecteurs d'académie ne peuvent pas intervenir dans un champ qui est hors de leur compétence ; ils n'ont donc pas la possibilité d'accorder des dérogations d'âge à des candidats au contrat de qualification. Le contrat de professionnalisation qui, à terme, doit remplacer les différents contrats d'insertion en alternance ne devrait pas changer les règles d'attribution : il élargit le public bénéficiaire puisqu'il s'adressera également aux demandeurs d'emploi, mais il n'abaissera pas l'âge minimum requis pour souscrire un contrat de ce type.
Auteur : M. Jean-Pierre Nicolas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Formation professionnelle
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003