Question écrite n° 31232 :
professions libérales : caisses

12e Législature

Question de : M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les salariés qui souhaitent ou qui doivent terminer leur carrière professionnelle par une activité libérale se rattachant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts, conseils et professions assimilées). La durée minimale de cotisation requise pour avoir droit à une retraite au titre de ce régime est de dix ans. Dès lors, il est fréquent que des anciens salariés âgés d'une cinquantaine d'années renoncent, malgré un projet viable, à exercer une activité de ce type en raison même de ce régime social particulier. A l'heure où chacun reconnaît la nécessité de prolonger les carrières et d'encourager la création d'entreprise, il souhaite savoir comment il peut prendre en compte cette problématique. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 18 mai 2004

La question posée, qui concerne le régime complémentaire de la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse), fait référence à des dispositions réformées en 2003. Le droit à la retraite complémentaire de la CIPAV conjugue des conditions relatives à la cessation ou non de l'activité professionnelle, à l'âge et à l'ancienneté. En l'état antérieur de la réglementation, les personnes affiliées à la CIPAV pouvaient demander la liquidation de leur retraite complémentaire avec cessation de toute activité relevant de la CIPAV et à la condition de réunir dix années pleines d'activité : à 65 ans à taux plein ; à 60 ans en cas d'inaptitude au travail ; à partir de 60 ans avec application de coefficients d'anticipation. Quant aux personnes ayant versé moins de dix cotisations annuelles, elles pouvaient, au plus tôt à l'âge de 65 ans et après cessation définitive de l'activité, demander si elles avaient cotisé durant moins de six ans : le remboursement des cotisations, si elles avaient cotisé au moins six années : soit le remboursement des cotisations ; soit la liquidation d'une rente calculée sur la base de 10 % du montant des cotisations acquittées, sous réserve que cette rente soit au moins égale à la valeur de dix points de retraite. Ces conditions pénalisaient les carrières courtes. La CIPAV a en conséquence souhaité les alléger en supprimant la condition d'ancienneté. Les droits à retraite complémentaire peuvent désormais être liquidés sans autre condition que la cessation d'activité : à 65 ans à taux plein ; à 60 ans en cas d'inaptitude au travail ; à partir de 60 ans avec application de coefficients d'anticipation. Ces modifications ont été entérinées par arrêté du 29 juillet 2003.

Données clés

Auteur : M. Alain Moyne-Bressand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 29 décembre 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004

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