redressement judiciaire
Question de :
M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice de la mission de contrôleur dans le cadre d'un plan de cession d'entreprise intervenu consécutivement à l'ouverture d'un redressement judiciaire. Le rôle et la mission des contrôleurs sont précisés par différents textes législatifs et réglementaires. Les articles L. 621-13 et L. 622-2 du code de commerce confient aux contrôleurs des missions d'assistance, de surveillance et de contrôle dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaires, à l'égard du représentant des créanciers, de l'administrateur judiciaire et du liquidateur. Le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 renforce la présence et les moyens des contrôleurs pendant toute la durée de la procédure collective : augmentation de leur nombre et de leur représentativité, droit d'information accru, droits d'intervention et d'action nouveaux à tous les stades de la procédure. L'article 31-3 du décret du 27 décembre 1985 dispose que « les fonctions de contrôleur prennent fin au jour où passent en force de chose jugée soit la décision arrêtant un plan de continuation de l'entreprise, soit, en cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire, la décision prononçant la clôture de la procédure ». Il résulte clairement de ce dernier texte que la mission du contrôleur doit pouvoir s'exercer aussi longtemps que dure la procédure collective, quelle que soit son évolution, et notamment après l'adoption d'un plan de cession. Le contrôleur doit donc conserver à l'égard du commissaire à un plan de cession les moyens d'exercer effectivement sa mission, de la même façon qu'à l'égard du représentant des créanciers suite à une décision d'adoption de plan, et du liquidateur en cas de conversion en liquidation judiciaire. Dans les faits, le commissaire à un plan de cession, seul investi de l'exécution de la cession ordonnée par le tribunal, s'oppose fréquemment à la possibilité pour le contrôleur de consulter les documents qui lui sont transmis, droit d'information minimum prévu par l'article L. 621-13 précité sans lequel la mission du contrôleur devient inopérante en plein coeur de la procédure collective. Il lui demande de bien vouloir confirmer que le contrôleur conserve le droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au commissaire à un plan de cession d'entreprise, à défaut s'il entre dans ses intentions de prendre des mesures réglementaires ou législatives pour préciser quelles sont les obligations du commissaire au plan à l'égard du contrôleur dans le cadre d'un plan de cession d'entreprise.
Réponse publiée le 20 avril 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son analyse relative au droit d'information dont disposent les contrôleurs à l'égard des mandataires de justice auxquels sont confiées des missions de représentant des créanciers, d'administrateur judiciaire, de liquidateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan. Ces professionnels, et notamment le commissaire au plan de cession, sont tenus de communiquer aux contrôleurs les documents dont ils souhaitent avoir connaissance à défaut de quoi ils ne pourraient exercer utilement leurs prérogatives. Le projet de loi de sauvegarde des entreprises, qui sera prochainement présenté en Conseil des ministres, renforce les possibilités d'actions des contrôleurs en leur donnant, en cas de carence des pouvoirs propres, dans l'intérêt collectif des créanciers, ainsi qu'un pouvoir d'initiative en matière de sanctions personnelles. Par souci d'équilibre il renforce les incompatibilités propres à ces fonctions et interdit au contrôleur d'acquérir l'entreprise ou certains de ses actifs. Par ailleurs, la suppression de la mission de commissaire au plan de cession, qui est la conséquence du choix de la liquidation judiciaire pour procéder à l'arrêté d'un plan de cession rendra plus aisée la bonne compréhension du rôle des différents acteurs des procédures collectives.
Auteur : M. Alain Moyne-Bressand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 29 décembre 2003
Réponse publiée le 20 avril 2004