collaborateurs occasionnels
Question de :
M. Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Jacques Guillet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut des secouristes bénévoles. Actuellement, les pompiers bénévoles bénéficient d'un statut spécial qui les protège d'un éventuel licenciement au motif qu'ils peuvent être souvent absents de leur travail, appelés à combattre des incendies ou à sauver des vies. Il lui demande s'il ne serait pas nécessaire d'envisager que les secouristes bénévoles puissent bénéficier du même statut (Croix-Rouge française, ordre de Malte, Croix-Blanche, Protection civile, SNSM, etc.). Aujourd'hui, le service national n'existe plus. Les effectifs des pompiers de Paris ont diminué ces dernières années. Cependant, les accidents en tout genre, engendrant une très grande détresse humaine, persistent. C'est pourquoi la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sollicite davantage les secouristes bénévoles. Ces derniers sont obligés de prendre des congés ou de récupérer leurs heures d'absence au sein de leur entreprise. Ces hommes et ces femmes mettent leur vie au service des autres gratuitement. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas nécessaire d'envisager la création d'un statut particulier aux secouristes bénévoles qui leur permettrait de quitter leur travail à tout moment pour porter secours. En cas d'intervention éloignée de leur lieu de résidence ou de travail, ils pourraient, par exemple, être dispensés d'avancer financièrement leur titre de transport, de s'acquitter de frais de taxes d'autoroute ou encore bénéficier du prix du carburant hors taxe. Ils pourraient également être rémunérés ou du moins indemnisés. Il lui demande donc de lui faire connaître ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'emploi des secouristes bénévoles du milieu associatif dans le cadre des plans de secours, et notamment dans les opérations de secours à personnes, effectuées sous l'autorité du préfet de police de Paris, dans son secteur de compétences, en complément des actions dévolues à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Quelle que soit l'efficience au quotidien des services publics, l'ampleur de certaines opérations de secours nécessite toutefois le recours à des moyens complémentaires. C'est à ce niveau qu'il est fait appel aux équipiers-secouristes, regroupés au sein des associations nationales, qui se constituent en « réserves de moyens » à la disposition des pouvoirs publics. Les événements de ces dernières années, tels les attentats, catastrophes climatiques, accidents technologiques, l'ont largement illustré. Dans ces circonstances, les équipes de secouristes ont fait preuve de qualités humaines qu'il convient de souligner. La protection sociale des nombreux secouristes bénévoles servant au sein des associations nationales et départementales agréées fait l'objet d'une jurisprudence constante des tribunaux. Le statut de collaborateur occasionnel de la puissance publique leur est toujours appliqué lorsqu'ils sont victimes d'un préjudice, alors qu'ils interviennent pour le compte de l'État ou des collectivités territoriales. La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile va encore plus loin dans cette notion de protection puisqu'elle prévoit l'ajout d'un article législatif au code du travail ainsi rédigé : « L. 122-24-11. - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est appelé à être mobilisé pour la mise en oeuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il doit solliciter l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. L'intéressé bénéficie de conditions de prise en compte de son absence adaptées définies en accord avec son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. » D'autres dispositions (art. 38 et 40) prévoient, le cas échéant, l'indemnisation des associations pour leur participation aux actions de secours pour le compte de l'État ou des collectivités territoriales. Quant à envisager la création de dispositions statutaires qui leur seraient propres, cette mesure généreuse semble a priori difficilement compatible avec leur statut de membres adhérents d'une association loi 1901, personne morale de droit privé. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui a conduit le projet de loi au sein du Gouvernement, a bien pris en compte les aspirations des secouristes du milieu associatif, en traduisant par des dispositions concrètes la considération qu'il porte à ces personnes.
Auteur : M. Jean-Jacques Guillet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004