Question écrite n° 34348 :
délits

12e Législature
Question renouvelée le 5 avril 2005

Question de : M. Jean-Michel Bertrand
Ain (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de l'application du délit de racolage tel qu'inscrit dans la loi n° 2003-39 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Il constate un décalage substantiel entre la volonté du législateur et sa mise en application dans les décisions de justice. En effet, le 23 janvier dernier, pour la première fois dans le département de l'Ain, comparaissaient trois prostituées pour délit de racolage. Ces trois jeunes femmes d'une vingtaine d'années toutes originaires du Nigéria n'ont jamais rien nié de leurs activités. Le fond du problème qui a été jugé est celui d'avoir « essayé par une tenue vestimentaire provoquante et des agissements de procéder au racolage en vue d'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ». Les policiers ont pu constater par deux fois le délit. Après perquisition dans leur chambre d'hôtel, les forces de l'ordre ont trouvé une somme de 12 000 euros en liquide. Mais malgré les faits constatés, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse n'a pu réellement trancher pour savoir si leurs revenus étaient issus de la prostitution ou du racolage qui précède, écopant de facto d'une peine d'amende et de sursis plus que symbolique (peine d'amende de 100 euros chacune et elles se verront restituer la somme d'argent retrouvée dans leur chambre). Il a été en effet impossible de certifier que ces revenus qui découlent de la prostitution ont été obtenus par le fait de racolage. Sans commenter la décision de justice, il constate le décalage entre la volonté du législateur consistant à vouloir démanteler les réseaux organisés de prostitution et la difficulté pour la justice d'appliquer le nouveau délit inscrit au code pénal. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des premiers enseignements qu'il tire de la mise en oeuvre du délit de racolage et des mesures qu'il entend prendre pour que la justice puisse appliquer dans les décisions qu'elle rend ce nouveau délit.

Réponse publiée le 28 juin 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire qu'il est dans les objectifs du Gouvernement d'assurer par les dispositions pénales le respect de la personne humaine, de l'ordre public, de la santé publique et, par voie de conséquence, la neutralisation des filières et des réseaux qui exploitent la détresse humaine. C'est dans cette perspective que la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure a renforcé le dispositif juridique en créant le délit de racolage sous sa forme active ou passive (article 225-10-1 du code pénal). Le Conseil constitutionnel a validé cette nouvelle disposition en retenant le but poursuivi de démanteler les filières de la prostitution, tout en rappelant que la juridiction de jugement devra prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que les prostituées ont agi sous la menace ou par la contrainte. Dans une circulaire d'action publique du ministère de la justice, en date du 3 juin 2003, ce cadre a été rappelé aux parquets. Il a également été précisé que les mesures d'alternatives aux poursuites devaient être mises en oeuvre, lorsque les faits de racolage en eux-mêmes n'avaient pas causé de trouble à l'ordre public justifiant la mise en mouvement de l'action publique. Il était privilégié le recours notamment du rappel à la loi, d'orientation vers une structure sociale ou sanitaire, ou de régularisation. Toutefois, en cas de prostitution notoire et répétée en dépit des avertissements de l'autorité judiciaire, une réponse pénale plus sévère devait bien évidemment être apportée. Par une circulaire, en date du 9 mars 2005, conjointe aux ministères de la justice, de l'intérieur ainsi que la défense, la lutte contre le proxénétisme et les réseaux organisant la prostitution est une nouvelle fois affirmée, ainsi que l'intensification du recours aux procédures administratives de reconduite à la frontière. Il est précisé que dans le dossier auquel l'honorable parlementaire fait référence, la cour d'appel de Lyon, sur appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, a condamné les trois mises en cause à une peine de 1500 euros d'amende chacune, à l'interdiction du territoire français pour une période de 10 ans et à la confiscation des sommes d'argent saisies.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Bertrand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Renouvellement : Question renouvelée le 5 avril 2005

Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 28 juin 2005

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