Question écrite n° 36683 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question du financement par les communes, des écoles privées sous contrat simple et d'association avec l'État. Selon les dispositions contenues dans la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959, seules les communes où sont implantées ces écoles sont tenues de participer aux dépenses de fonctionnement (matériel). Pourtant, dans les faits ces établissements sont fréquentés par de nombreux enfants en provenance d'autres communes qui ne sont pas tenues par la loi de participer à leurs dépenses de fonctionnement. De façon à ce que l'effort financier ne soit pas assumé par la seule commune siège de l'école, de nombreux élus demandent que la loi de 1959 puisse être adaptée et qu'à l'avenir toutes les communes dont les enfants fréquentent un établissement scolaire à caractère privé soient tenues de participer au prorata aux dépenses de fonctionnement. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce point précis.

Réponse publiée le 22 juin 2004

A l'heure actuelle, il est exact que la participation aux dépenses de fonctionnement matériel d'une école privée sous contrat n'est pas obligatoire pour les communes de résidence des élèves extérieurs à la commune siège. En effet, l'article L. 442-9 du code de l'éducation exclut toute possibilité pour le préfet du département de fixer la répartition des dépenses de fonctionnement de l'école privée, sous contrat d'association, entre les communes de résidence et la commune d'accueil tandis que l'article 7 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements privés exige l'accord des communes de résidence pour participer aux dépenses de l'école privée située à l'extérieur de leur territoire. La participation des communes aux dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat simple est facultative en application de l'article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'État par les établissements d'enseignement privés. Toutefois, cette question a fait l'objet d'un examen approfondi par ce ministère et celui de l'intérieur et des solutions semblent pouvoir être dégagées dans le cadre de l'intercommunalité. Des dispositions concernant les subventions intercommunales ont d'ores et déjà été inscrites dans l'avant-projet de loi relative aux responsabilités locales. Ainsi, dès lors qu'un EPCI se dotera de la compétence scolaire celle-ci concernera automatiquement l'enseignement privé. De plus, le périmètre de l'EPCI servira de référence pour apprécier la résidence des élèves.

Données clés

Auteur : M. Alain Moyne-Bressand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 22 juin 2004

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