carte du combattant
Question de :
M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant. Actuellement, les militaires de la Seconde Guerre mondiale qui n'ont pu servir dans une unité combattante mais qui se sont engagés en tant que combattants volontaires de la Résistance ne peuvent prétendre à un telle reconnaissance. Cela est ressenti comme une injustice, surtout depuis que la carte du combattant est attribuée aux combattants qui n'ont servi que quatre mois en Afrique du Nord. Il souhaite savoir s'il entend réparer cette situation d'inéquité et modifier en conséquence les critères d'attribution de la carte du combattant.
Réponse publiée le 11 janvier 2005
Comme le sait l'honorable parlementaire, le critère fondamental d'attribution de la carte du combattant, défini par l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est celui de l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours.Ce critère, fixé en 1926 à l'attention des combattants de la Première Guerre mondiale, trouve son fondement dans les caractéristiques conventionnelles de ce conflit, constitué pour l'essentiel par des combats statiques et continus. Cette condition de durée minimale d'appartenance à une unité combattante, également exigée des postulants à cette qualité au titre de la Seconde Guerre mondiale, s'est avérée inadaptée à certaines opérations militaires intervenues postérieurement au 2 septembre 1939, dont le caractère bref et discontinu préfigurait la notion de combat moderne. Des adaptations successives du critère précité à la réalité des combats ont toutefois permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. C'est ainsi que dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code susvisé, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une période de 81 jours de service en unité combattante après avis de la commission visée à l'article R. 227 bis du même code. Par ailleurs, en vertu des dispositions successives intervenues depuis 1998 concernant l'attribution de cette carte au titre du conflit d'Afrique du Nord, il s'est ajouté aux critères traditionnels d'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours et aux conditions liées à la participation, collective ou individuelle, à des actions de feu ou de combat, celui de la durée de présence sur le territoire. Ainsi, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a dernièrement fixé cette durée de services à 4 mois, l'adoption de ce critère étant justifié par le risque encouru par les militaires exposés à l'insécurité causée par les méthodes de guérilla employées durant ces conflits. La situation particulière des combattants volontaires de la Résistance a également fait l'objet de dispositions spécifiques inspirées par la reconnaissance particulière qui leur est due. Ainsi, la loi du 4 janvier 1993 a institué une bonification de 10 jours et permet d'attribuer la carte du combattant volontaire de la Résistance sur justification de 80 jours d'activité effective dans la Résistance. Il en est de même en ce qui concerne la carte du combattant au titre de la Résistance, en application des dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1993. En outre, les résistants ayant manifesté des mérites exceptionnels en s'illustrant dans les combats bénéficient, sans condition de durée, de la carte du combattant s'ils ont obtenu une citation. Il appartient toutefois au ministre délégué aux anciens combattants de veiller à ce que l'évolution des critères donnant vocation à la qualité de combattant reste fondée sur un nécessaire principe d'équité, même si des conditions particulières d'obtention de ce titre peuvent être justifiées par les caractéristiques propres à chaque conflit. C'est dans cet esprit qu'est examiné actuellement le souhait exprimé par la commission nationale de la carte du combattant d'étendre aux vétérans de 1940 les dispositions dérogatoires intervenues précédemment en faveur des anciens combattants de 1914-1918 justifiant d'une présence de trois mois aux armées. La commission nationale a demandé en dernier lieu que la totalité de la période allant de 1939 à 1945 soit prise en compte dans le cadre de cet examen et une évaluation du nombre de bénéficiaires susceptibles d'être concernés par cette mesure va être menée en liaison avec les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette proposition sera examinée avec la plus grande attention dans le cadre des principes généraux qui fondent le droit à la carte du combattant, en particulier ceux relatifs à la participation à des combats et à l'appartenance à une unité combattante. Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure qu'une décision pourra intervenir sur l'opportunité d'une telle mesure.
Auteur : M. Alain Moyne-Bressand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 11 janvier 2005