Question écrite n° 52775 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Philippe Folliot
Tarn (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Philippe Folliot souhaite attirer l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur l'organisation, par certaines entreprises, de loteries et autres jeux concours. Afin de stimuler leurs ventes, certaines entreprises peu scrupuleuses organisent des jeux concours. Elles informent alors leurs clients, de manière non équivoque, qu'ils viennent de gagner le gros lot. Au passage, elles les invitent à passer commande. Mais il s'agit en réalité d'une loterie. Cette pratique dénoncée par de nombreuses associations de consommateurs et régulièrement condamnée devant les tribunaux abuse de la fragilité des personnes les plus vulnérables. Il demande donc au Gouvernement quelles dispositions il entend prendre pour protéger les consommateurs et interdire l'organisation de loteries promotionnelles dès lors qu'elles sont susceptibles de faire naître un doute quant à leur nature dans l'esprit de leurs destinataires.

Réponse publiée le 28 décembre 2004

Le code de la consommation impose aux organisateurs de loteries commerciales des règles strictes de présentation et d'information des consommateurs ainsi que le dépôt du règlement chez un huissier chargé d'en vérifier la régularité. Afin d'éviter toute ambiguité dans l'esprit de certains consommateurs qui pourraient croire que le fait de passer commande leur facilite l'accès au jeu ou à certaines modalités de sélection, voire augmente leurs chances de gagner, l'article L. 121-36 de ce code impose que le bulletin de participation à la loterie commerciale soit distinct de tout bon de commande de bien ou d'offres de services. Il en résulte que le bulletin de participation doit être détaché ou détachable du bon de commande. Dans cet esprit et pour éviter de dénaturer le caractère purement commercial et entièrement gratuit d'une participation à une loterie commerciale, les documents qui présentent l'opération publicitaire (la loterie) ne doivent susciter aucune confusion avec un document administratif ou bancaire au nom du consommateur ou encore avec une publication de la presse d'information. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des loteries réalisées par voie d'écrit, quelles que soient les modalités de tirage au sort, et non plus aux seules loteries où tout le monde gagne, comme la jurisprudence l'avait jugé précédemment. De surcroît, les textes qui encadrent les publicités ainsi que les loteries commerciales offrent un niveau élevé de protection des consommateurs. En particulier, les dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation relatives à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur permettent de sanctionner les opérateurs indélicats qui présentent, sous le couvert de jeux-concours, de véritables loteries commerciales ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 121-36. Des instructions ont été données aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour que ceux-ci renforcent leurs contrôles sur les loteries commerciales. Au cours des cinq dernières années (1997-2001), les services de la DGCCRF ont effectivement intensifié ces contrôles, soit une progression de plus de 55 % entre 1997 et 2001. Par ailleurs, il a été constaté, au cours des deux années écoulées, que plus de 92 % des loteries étaient organisées dans le strict respect des textes. Les infractions ne représentent actuellement que moins de 1 % de l'ensemble des procédures transmises aux parquets au titre des différentes infractions au code de la consommation. La diminution significative des infractions relevées lors des contrôles et des plaintes des consommateurs depuis 1999 est à mettre au crédit des effets pédagogiques des récentes condamnations prononcées à l'encontre de quelques opérateurs indélicats, et aux initiatives des professionnels de la vente par correspondance et à distance, qui ont amélioré leur code de bonne conduite par une offre de loterie plus claire, plus loyale et plus respectueuse des consommateurs, conformément aux préconisations du Conseil national de la consommation (CNC). Le garde des sceaux, ministre de la justice, a adressé pour sa part une circulaire aux parquets pour les sensibiliser notamment aux problèmes que posent les loteries commerciales. Enfin, deux arrêts de la Cour de cassation sont venus constituer un frein supplémentaire aux pratiques indélicates de certaines sociétés de vente par correspondance. Un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1999 a reconnu que la multiplicité des courriers ainsi que les méthodes comminatoires de la société émettrice de ces messages qui incitent les consommateurs à renvoyer le plus vite possible leur bon de participation au jeu, sous peine de perdre tout droit à participer au tirage, permettaient de fonder la qualification de mauvaise foi intentionnelle à l'encontre de la société, au motif que la profusion de messages était susceptible de dissuader le consommateur de se livrer à un examen exhaustif desdits messages et de troubler son discernement, l'induisant ainsi en erreur. La Haute Cour a considéré que la privation du « gain promis » et les frustrations nées de cette fausse espérance constituaient une cause de préjudice et que ce préjudice devait faire l'objet, au cas d'espèce, d'une indemnisation. Plus récemment, un arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2002 a reconnu l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'entreprise dès lors que, par un courrier personnalisé à un particulier, celle-ci lui avait annoncé de façon affirmative l'obtention d'un gain alors que ce n'était qu'une simple éventualité. La Haute Cour considère que la société a créé volontairement un « quasi-contrat » et s'est donc engagée à l'exécuter. Il en résulte qu'elle a jugé que les entreprises de vente par correspondance qui créent de faux espoirs chez des consommateurs en leur laissant entendre qu'une loterie publicitaire leur a attribué le gros lot sont tenues de verser ce lot. Dans ce contexte favorable à la protection des consommateurs, il n'apparaît pas nécessaire d'envisager une modification des textes en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Philippe Folliot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004

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