personnel
Question de :
M. Jean-Pierre Nicolas
Eure (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Nicolas souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que rencontrent les petites communes avec la durée de travail hebdomadaire des agents intercommunaux à temps complet, effectuant plusieurs temps partiels dans différentes communes. En effet, il n'est pas possible pour ces communes, à faible budget, d'employer une personne supplémentaire pour se conformer aux stipulations de différentes circulaires. Ainsi, dans l'Eure une circulaire du 25 juillet 2001 du centre de gestion de l'Eure laissait le choix aux conseils municipaux : soit de réduire la durée de travail des agents à temps non complet en appliquant les 35/39 à la durée actuelle de service hebdomadaire, soit de maintenir la durée hebdomadaire de service des agents. Une seconde circulaire du 20 décembre 2001 de ce même centre de gestion mentionnait que la durée maximale légale des agents TNC ne peut excéder 40 h 15, alors que plusieurs conseils municipaux avaient déjà délibéré en maintenant la durée hebdomadaire de service des agents conformément au choix que permettait la circulaire du 25 juillet 2001. Cette situation est encore plus problématique lorsque cet agent exerce également la fonction de secrétaire de mairie. Dans le cadre du projet de décentralisation, il semble indispensable de permettre aux petites communes d'accomplir leurs missions, notamment en favorisant une plus grande souplesse de gestion de leurs personnels. Il souhaiterait savoir si il entend, d'une part, accorder une dérogation aux petites communes pour l'application de la durée légale de temps de travail et, d'autre part, s'il entend revoir le statut des adjoints administratifs exerçant la fonction de secrétaire de mairie.
Réponse publiée le 26 mai 2003
Les emplois à temps non complet sont définis par une fraction exprimant leur durée hebdomadaire d'activité rapportée à un temps complet et appréciée sur la base de 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 2002. Deux dispositions du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet autorisent, sous conditions, le cumul de plusieurs emplois à temps non complet. L'article 8 prévoit qu'« un fonctionnaire territorial ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ». Sur la base d'un temps complet de 39 heures, le cumul autorisé était limité à 44 heures par semaine. Le passage aux 35 heures a eu pour effet de réduire la possibilité de cumul d'emplois à hauteur de 40 heures par semaine. L'article 26 admet qu'un fonctionnaire titulaire de plusieurs emplois à temps non complet avant l'entrée en vigueur du décret du 20 mars 1991 puisse continuer d'occuper ces emplois sans que les dispositions de l'article 8 puissent y faire obstacle et permet, dans ce cas particulier, la pratique d'un horaire hebdomadaire se situant au-delà des limites autorisées. Or, le décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale qui transpose, en droit français, la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, instaure le respect de garanties minimales de temps de travail. C'est ainsi que la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne saurait excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine ou quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Par plusieurs décisions, le Conseil d'Etat a consacré la supériorité des engagements internationaux sur les lois nationales (20 octobre 1989, Nicolo) et adopté la même position pour le droit dérivé de l'Union européenne en admettant la primauté des règlements communautaires sur les lois nationales (CE 24 septembre 1990, Boisdet), des objectifs d'une directive communautaire sur la loi nationale, même postérieure (CE Ass. 28 février 1992 SA Rothmans international France et SA Philip Morris, et Société Arizona Tobaco Products et Philip Morris même jour). Dès lors, eu égard à cette jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les dispositions du décret du 12 juillet 2001, issues du droit de l'Union européenne, priment le droit national et la dérogation prévue par l'article 26 du décret du 20 mars 1991 ne saurait continuer à s'appliquer. En conséquence, il appartient désormais aux employeurs locaux et aux personnels eux mêmes de se rapprocher de la durée de service maximale réglementaire. S'agissant de la situation des adjoints administratifs chargés des fonctions de secrétaire de mairie, le Gouvernement a présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), lors de sa séance plénière du 3 juillet 2002, une note d'orientation sur les perspectives de carrière des adjoints et des rédacteurs s'inscrivant dans le cadre général de la réflexion sur le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux relevant de la filière administrative. C'est ainsi qu'il est proposé, notamment, d'améliorer les modalités de la promotion interne des adjoints administratifs dans le cadre d'emplois des rédacteurs, et en particulier de ceux faisant fonction de secrétaire de mairie. Actuellement, les fonctionnaires susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs sont, d'une part, les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins et justifiant de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C, et, d'autre part, les fonctionnaires de catégorie C âgés de trente-huit ans au moins et ayant exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de deux mille habitants depuis au moins deux ans. Les agents chargés des fonctions de secrétaire de mairie sont donc soumis à une exigence de durée de services moins longue que celle des autres fonctionnaires territoriaux susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs (pour autant, rien n'interdit à un fonctionnaire de catégorie C exerçant ou ayant exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'être inscrit sur la liste d'aptitude en qualité de fonctionnaire territorial justifiant de quinze ans de services effectifs, dont cinq ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C). En revanche, le quota est commun aux deux catégories d'agents, à savoir un recrutement par promotion interne dans le cadre d'emplois pour quatre recrutements intervenant, par ailleurs, dans ce dernier (recrutements par concours, mutation externe et détachement). Plusieurs éléments conduisent à améliorer les voies de promotion interne : l'accroissement du nombre d'adjoints administratifs, résultant des mesures d'augmentation de leur proportion par rapport aux agents administratifs (mesures de promotion interne exceptionnelles et transitoires intervenant dans le cadre de la réflexion sur le déroulement de carrière dans la filière administrative), pourrait aggraver la saturation, déjà observée dans de nombreuses collectivités, des quotas de promotion interne vers le cadre d'emplois des rédacteurs ; la nécessité d'ouvrir de nouvelles voies de promotion interne aux adjoints administratifs exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, du fait de la mise en extinction du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, qui constituait avant 1995 une voie de promotion interne pour ces agents. Tel est donc le sens de la réflexion actuellement menée par le Gouvernement. C'est dans ce cadre que sera examinée la situation des adjoints administratifs chargés des fonctions de secrétaire de mairie. En tout état de cause, le Gouvernement s'est fixé comme objectif de présenter un projet de décret au CSFPT, lors de l'une de ses prochaines séances.
Auteur : M. Jean-Pierre Nicolas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 26 mai 2003