Question écrite n° 67948 :
circulation urbaine

12e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la réglementation actuellement applicable aux cyclistes. Alors que l'usage du vélo est de plus en plus plébiscité eu égard aux enjeux qui lui sont propres en termes de développement durable et d'urbanisme, la réglementation actuelle en matière de sécurité routière apparaît pour certains comme étant un frein à son développement. En effet, le code de la route assimile les cyclistes à des automobilistes et applique à ces deux catégories des sanctions identiques. Il semble cependant que la réglementation soit relativement imprécise sur ces questions et que certaines communes établissent des contraventions de deuxième classe alors que d'autres en établissent de première classe. Il lui demande de préciser quel est l'état de la réglementation dans ce domaine et s'il envisage de prendre des mesures spécifiques afin de clarifier les règles appliquées.

Réponse publiée le 16 août 2005

Conscient de l'intérêt du développement de la pratique du cycle et dans le souci de faciliter leur circulation en toute sécurité, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a modifié à plusieurs reprises le code de la route depuis 1998, dernièrement par le décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 relatif aux voies vertes et modifiant le code de la route, et a mené diverses actions de communication sur le sujet, notamment en organisant le 8 mars 2005 une conférence de presse sur la circulation à vélo réunissant les fédérations de cyclistes et traitant de la sécurité de ce mode de transport. Pour leur sécurité, les cyclistes sont astreints au respect des même règles du code de la route que les autres conducteurs de véhicules, notamment le respect des règles de priorité aux intersections (art. R. 415-1 et suivants), des feux de signalisation lumineux (art. R. 412-29 à R. 412-33) et des signaux routiers imposant l'arrêt (art. R. 415-6). En cas d'infraction, ils sont passibles des mêmes sanctions pénales. Ils ne sont passibles d'une amende spécifique que pour, d'une part certaines règles de circulation énumérées par les articles R. 431-5 à R. 431-11 du code de la route (contraventions de 2e classe), par exemple le non-emprunt d'une piste ou bande cyclable alors que cette obligation leur est imposée par un arrêté de police, et d'autre part les règles d'équipement de leur véhicule (contraventions de 1re classe), par exemple pour un défaut de dispositif d'éclairage ou de signalisation (art. R. 313-3 et suivants du code de la route). Ces règles sont claires et ne nécessitent pas une modification supplémentaire du code de la route. Celles-ci doivent être appliquées par tous les agents des forces de l'ordre. En cas de doute sur le niveau de la contravention, il appartient au cycliste de contester le procès verbal selon les modalités prévues aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Guillet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 16 août 2005

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