financement
Question de :
M. Jean Lassalle
Pyrénées-Atlantiques (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean Lassalle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur une réponse faite à la question écrite n° 15299 de M. Jean-Luc Reitzer, député (J.O.A.N. du 13 octobre 2003), d'où il résulte qu'une commune de résidence dont l'école publique ne dispense pas d'enseignement bilingue ne serait pas tenue de participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil, sauf accord du maire, bien entendu. Cette réponse va à l'encontre de celle faite par le ministre de l'intérieur à la question écrite n° 22175 de M. Pierre-Yvon Trémel, sénateur (J.O. Sénat du 20 avril 2000), selon laquelle « dans le souci de promouvoir les langues régionales, l'enseignement bilingue a été admis pour définir la notion de capacité d'accueil ». Cette notion de capacité d'accueil entrant dans les hypothèses dans lesquelles, en l'absence d'accord, la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune, au même titre que les hypothèses fondées sur les obligations professionnelles des parents, l'état de santé de l'enfant et l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement de la commune d'accueil. L'idée retenue étant que la capacité d'accueil s'apprécie quantitativement mais aussi en fonction de critères qualitatifs. On rappellera que le Guide pratique de l'élu relatif à « la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques » édité par le ministère de l'intérieur (D.G.C.L.) en août 1998 va dans le même sens que la réponse ministérielle du 20 avril 2000. Il souhaiterait savoir si cette réponse n'est plus d'actualité.
Réponse publiée le 8 août 2006
Comme ses prédécesseurs, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est favorable à tout ce qui peut être de nature à promouvoir l'enseignement des langues régionales organisé dans les écoles. Cette préoccupation ne peut cependant conduire à méconnaître les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En effet, les articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation instituent un dispositif de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de la commune de résidence. Ces textes prévoient qu'une commune de résidence, dont la capacité d'accueil des écoles permet la scolarisation des enfants concernés, n'est tenue de participer aux penses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil que si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune. Toutefois ces textes dressent la liste de cas dérogatoires permettant de prendre en compte certaines situations familiales particulières, dans lesquelles une commune de résidence, même dotée de capacités d'accueil, est tenue de participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil. Les enseignements particuliers comme l'enseignement bilingue organisé dans l'école d'une commune autre que celle de résidence n'entrent pas dans ce dispositif dérogatoire. Par ailleurs, il n'existe aucune définition de la notion de « critères qualitatifs en matière de capacité d'accueil » qui permettrait d'imposer à une commune disposant de capacités d'accueil - au sens des locaux et postes d'enseignants correspondants - de participer aux charges supportées par une commune dont les écoles dispenseraient un enseignement particulier, non obligatoire, qui ne serait pas assuré dans la commune de résidence. L'inscription d'un enfant dans une école assurant un enseignement bilingue peut, en revanche, résulter d'un accord tacite ou exprès des communes concernées, la loi privilégiant le libre accord entre communes sur les modalités de répartition des charges.
Auteur : M. Jean Lassalle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 8 août 2006