Question écrite n° 70711 :
majoration pour enfants

12e Législature

Question de : Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste

Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'application de la majoration pour enfants accordée aux retraités. Une majoration de 10 % de la pension principale est accordée aux retraités du régime général à la condition d'avoir eu au moins trois enfants, y compris les enfants mort-nés s'ils figurent sur le livret de famille. Or, selon l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires, il ressort que cette disposition n'est pas accordée aux retraités de la fonction publique qui, eux, doivent justifier d'avoir élevé leurs enfants pendant neuf années au moins. Elle lui demande les raisons de cette différence de traitement entre salariés du régime général et fonctionnaires et les mesures qu'il envisage prendre en vue de remédier à cette situation difficilement acceptable pour de nombreux parents.

Réponse publiée le 13 décembre 2005

Dans le régime général, la majoration de la retraite prévue à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est attribuée à l'assuré qui a eu au moins 3 enfants, sans autre condition. Une durée d'éducation ne lui est imposée que pour les enfants qu'il a élevés sans lien de filiation. Ce dispositif, qui préexistait à la loi du 21 août 2003, n'a pas subi de modification à cette occasion. L'article L. 18 du code des pensions subordonne, en revanche, l'octroi d'une majoration de pension de fonctionnaire parent d'au moins trois enfants à une condition de durée d'éducation de neuf ans. Ainsi, l'attribution de cet avantage résulte directement des contraintes que l'éducation des enfants a fait peser sur la carrière du fonctionnaire. Le régime de retraite des fonctionnaires, à la différence du régime général a, en effet, un caractère professionnel, ce qui signifie que le montant des pensions versées dépend étroitement du déroulement de la carrière : il est calculé en raison de la relation de travail entre l'intéressé et l'État, dans la mesure où il tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis (CJCE, 28 septembre 1994 BEUNE C-7/93). Cette disparité est donc inhérente à l'autonomie juridique de chacun des régimes. Si la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a constitué un important effort de rapprochement, chaque régime a conservé des spécificités, qui ont pour corollaire des différences dans le mode de calcul des retraites. À la différence évoquée, qui est à l'avantage du régime général, s'ajoutent de nombreuses autres différences qui sont, au contraire, en faveur du régime des fonctionnaires. Ainsi, s'agissant de la majoration de pension dont il est question, elle est plafonnée à 10 %, quel que soit le nombre d'enfants, dans le régime général, alors qu'elle est augmentée de 5 % par enfant au-dessus de 3 enfants, dans la limite du traitement ayant servi de base au calcul de la pension, dans le régime des fonctionnaires. De même, en matière de réversion, ce dernier n'impose pas de condition de ressources aux ayants cause pour bénéficier de la pension, contrairement au régime général.

Données clés

Auteur : Mme Claude Darciaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005

partager