Question écrite n° 7182 :
détermination du revenu imposable

12e Législature

Question de : Mme Claude Darciaux
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste

Mme Claude Darciaux souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le problème des titulaires de bénéfices non commerciaux. En effet, ces titulaires peuvent à titre de simplification administrative comptabiliser les frais de leur véhicule personnel, utilisé dans le cadre de leur profession, selon une méthode forfaitaire à travers un barème kilométrique dit « barème fiscal ». Malheureusement, cette simplification est refusée par le code général des impôts aux entrepreneurs exerçant à titre indépendant dans les secteurs agricole, commercial ou artisanal. Ces derniers doivent impérativement comptabiliser leurs frais en mode réel en ne retenant que la fraction professionnelle de l'usage de leur véhicule personnel. Afin de rapprocher les règles fiscales en vigueur dans ce domaine et la volonté de simplification souhaitée par tous, elle lui demande quelles modifications pourraient être apportées à la législation actuelle afin d'éviter que plusieurs chefs d'entreprise prennent le risque fiscal de comptabiliser ces frais en utilisant un barème kilométrique. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 7 avril 2003

Pour être admis en déduction du bénéfice servant d'assiette à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, les frais et charges doivent, notamment, être exposés dans l'intérêt de l'entreprise, correspondre à une charge effective et être justifiés. Ces conditions sont incompatibles avec une prise en compte forfaitaire du montant des frais et charges pour la détermination du bénéfice de ces professions. L'utilisation, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices agricoles, du barème kilométrique applicable aux salariés, aux dirigeants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts et aux contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituerait une extension des dispositions des articles 74 C et 302 septies A  ter A 2 du code déjà cité qui autorisent les exploitants tenant une comptabilité super-simplifiée à évaluer forfaitairement les frais de carburant afférents aux seuls véhicules affectés à un usage mixte. En effet, ce barème, outre les frais de carburant, prend en compte la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la vignette et les primes d'assurance. Une telle extension affaiblirait la cohérence des règles applicables pour la détermination du bénéfice imposable selon un régime réel. Elle permettrait notamment de déduire du résultat imposable la dépréciation d'un véhicule qui n'est pas inscrit à l'actif du bilan. Elle nécessiterait en tout état de cause, pour ne pas être dénuée de toute portée, une modification préalable des obligations comptables prévues par le code de commerce. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier les règles applicables en la matière, et ce d'autant plus que le relèvement des limites du régime des micro-entreprises à compter de 1999 a permis d'étendre l'application des règles forfaitaires pour la détermination des bénéfices imposables.

Données clés

Auteur : Mme Claude Darciaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 7 avril 2003

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